Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRA
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
14 décembre 2023
RG :21/522
[7]
C/
[U]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
- [8]
- M. [U]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 14 Décembre 2023, N°21/522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[7]
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [O] [U]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [U] a été victime d'un accident le 16 juillet 2001, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Dr [K] [H], mentionnait : 'genou gauche-traumatisme'.
M. [O] [U] a été déclaré guéri de ses lésions par la [6] au 30 septembre 2001.
Un certificat médical de rechute a été établi le 1er décembre 2020 par le Dr [C] [E], mentionnant : 'rechute d'une lésion genou gauche'.
Le médecin conseil de la [5] a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2020 n'étaient pas imputables à l'accident du travail survenu le 16 juillet 2001. Une notification de refus de prise en charge a par suite été adressée à l'assuré.
Sur contestation de l'assuré, la [5] a mis en oeuvre une expertise confiée au Dr [L] lequel a conclu que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 1er décembre 2020 n'ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 juillet 2001.'
Par courrier en date du 9 mars 2021, la [6] a notifié à M. [O] [U] au visa de cette expertise un refus de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre d'une rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2001.
Sur saisine de M. [O] [U], la commission de recours amiable de la [6] dans sa séance du 29 avril 2021 a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête adressée le 23 juin 2021, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir reconnaître que sa pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle comme rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2001.
Par jugement avant dire droit en date du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale et a désigné à cet effet le Dr [B] [M], qui a rendu son rapport le 05 août 2022, conclu en ces termes: 'il n'est pas possible de retenir l'imputabilité de cette gonarthrose gauche de façon directe et certaine à l'accident de 2001.'
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [M];
- dit que la rechute invoquée par le requérant doit être admise au titre des risques professionnels ;
- ordonné à la [6] de prendre en charge la rechute du 1er décembre 2020 ;
- renvoyé M. [O] [U] devant la [6] aux fins de liquidation de ses droits ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la [6] aux dépens ;
- dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [5].
Par acte du 03 janvier 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023. Enregistrée sous le numéro RG 24 00082, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [6] demande à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 décembre 2023,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [U].
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que :
- les différents médecins dont deux experts qui ont examiné la situation de M. [O] [U] ont conclu à l'absence de rechute, laquelle suppose un caractère exclusif de l'accident initial,
- l'existence d'un état antérieur de type arthrose ne permet pas de retenir le caractère exclusif des lésions,
- son médecin conseil, qu'elle a interrogé ensuite de la décision déférée, observe que les premiers juges ont mal interprété le contenu de l'expertise du Dr [L].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [U] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
- le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
- condamner la [7] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [U] fait valoir que :
- lorsque l'accident du travail révèle et aggrave un état antérieur jusqu'alors muet, l'ensemble de la pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge,
- l'expert interrogé sur l'existence d'un état antérieur par le tribunal n'a pas répondu à sa mission,
- en revanche, il s'évince de son rapport que la lésion qui affecte son genou gauche n'avait pas été révélée avant l'accident du travail du 16 juillet 2001,
- il s'en déduit qu'en l'absence de pathologie objectivée avant l'accident du travail, l'apparition d'une lésion au niveau du genou gauche est forcément constitutive d'une rechute de l'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'imputabilité de la rechute invoquée par M. [O] [U] à l'accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2001:
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail institué par l'article L411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement au fait accidentel, mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, M. [O] [U] a été victime d'un accident de travail le 16 juillet 2001, le certificat médical initial mentionnant ' genou gauche traumatisme', pour lequel il a été déclaré guéri le 30 septembre 2001.
M. [O] [U] sollicite la prise en charge, au titre d'une rechute de son accident du travail du 30 septembre 2001, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [E] le 1er décembre 2020 lequel fait état de 'rechute lésion genou gauche'.
À ce titre, le médecin-conseil de la [6] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute dans le cadre de l'accident du travail du16 juillet 2001 au motif que la lésion mentionnée n'est pas imputable au fait accidentel initial.
Le Dr [L] désigné par la [5] a conclu le 27 février 2021 ' les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 1er décembre 2020 n'ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 juillet 2001" après avoir mentionné dans la discussion ' S'agissant d'une gonarthrose, en rapport avec un état arthroscopique ne pouvant pas être d'origine traumatique, nous estimons que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 1er décembre 2020 n'ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 juillet 2001.'
Le premier juge a ordonné une expertise médicale avec mission de ' dire si l'état antérieur constaté par le médecin expert, affectant le genou gauche de M. [O] [U] avait été objectivé avant le 16 juillet 2001", ' dire le cas échéant si c'est l'accident du travail dont M. [O] [U] a été victime le 16 juillet 2001 qui a révélé et aggravé un état antérieur jusqu'alors muet' et ' à l'inverse si le médecin expert constate que l'état antérieur avait été formellement objectivé et diagnostiqué avant le 16 juillet 2001, dater les pièces médicales en ce sens'.
Le médecin expert mentionne dans son expertise :
- ' état antérieur :
2004 : ligamentoplastie d'une rupture des ligaments croisés au genou gauche
2011 : ligamentoplastie d'une rupture des ligaments croisés au genou droit ( le compte rendu de la ligamentoplastie de 2004 sur le genou gauche évoque un transplant de ligamentoplastie du genou droit )
2015 : Prothèse du genou droit
2021 : ostéotomie genou gauche'
- une radiographie de 2019 qui mentionne un ' aspect de gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec des osthéophytoses condylienne et tibiale interne et osthéocondensation sous chondrale. Les rotules sont bien centrées avec processus arthrosique fémoropatellaire externe bilatérale'
- et en conclusion ' il n'est pas possible de retenir l'imputabilité de cette gonarthrose gauche de façon directe et certaine à l'accident de 2001.'
Pour contester la décision déférée qui a écarté les conclusions de l'expert et retenu l'existence d'une rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2001, la [6] produit l'avis de son médecin conseil, confirmant les conclusions de l'expert amiable et de l'expert judiciaire, lequel précise ' selon les informations disponibles le fait accidentel [du 16 juillet 2001] apparaît de faible cinétique, la lésion traumatique déclarée est une entorse, il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale et la guérison des lésions sera notifiée deux mois et demi après l'accident. L'assuré a alors repris son travail.
Par la suite, l'assuré bénéficiera d'une intervention sur le genou gauche en 2004, soit 4 mois après le fait accidentel et présentera une pathologie du genou droit, objet également d'une intervention.
La pathologie déclarée au titre de la rechute, survenue 19 ans après le fait accidentel dont les conséquences ont été limitées à un peu plus de deux mois de traitement médical, sans séquelle, dans un contexte de pathologie bilatérale des genoux, est manifestement sans aucun rapport avec l'accident du travail du 16/07/2001, sans qu'il y ait lieu d'apporter la preuve d'un état arthroscopique antérieur à 2001.
Il résulte de ce qui précède que les lésions du genou gauche déclarées le 01/12/2020 ne sont pas imputables au fait accidentel du 16/07/2001, mais relèvent d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.'
La [5] observe à juste titre que contrairement au raisonnement tenu par le premier juge pour ordonner l'expertise judiciaire, la référence à l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail qui aurait été révélé par l'accident ne figure pas dans l'expertise du Dr [L].
Au surplus, l'expert judiciaire comme avant lui le médecin conseil de la [5] et l'expert judiciaire ont exclu tout lien entre la lésion constatée en décembre 2020 et l'accident du travail du 16 juillet 2001 pour lequel il a été constaté une guérison sans séquelle le 30 septembre 2001.
En revanche, il ressort de l'expertise judiciaire, comme de l'avis particulièrement motivé du médecin conseil formalisé ensuite de cette expertise, que M. [O] [U] présente une pathologie bilatérale des deux genoux, laquelle ne peut trouver son origine ou avoir été révélée ou aggravée par l'accident du travail du 16 juillet 2001 qui n'a concerné qu'un seul genou.
Par suite, contrairement à M. [O] [U] qui déduit de l'absence de pathologie de son genou gauche avant l'accident du travail du 16 juillet 2001 le nécessaire lien entre celui-ci et la pathologie mentionnée sur le certificat médical de rechute, la cour ne peut que constater qu'il n'existe aucun élément objectif permettant de remettre en cause les conclusions des quatre médecins qui ont conclu, après examen de l'anamnèse et des pièces médicales produites par M. [O] [U], à l'absence de lien direct et certain entre cet accident du travail et la pathologie visée au certificat médical.
Il convient en conséquence de confirmer le refus de prise en charge notifié par la [6] à M. [O] [U] le 9 mars 2021. La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
et statuant à nouveau,
Confirme la décision notifiée par la [6] le 9 mars 2021, de refus de prise en charge d'une rechute le 1er décembre 2020 de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [U] le 16 juillet 2001,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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