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Tribunal Administratif de Nice, 22 septembre 2022. 2106224

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2106224

Date de décision :

22 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 19 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un courrier, enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que Mme B ne se trouve pas en possession d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il soutient qu'il a délivré à la requérante une carte de résident de dix ans, valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2032. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque, née le 18 juillet 1989, est entrée sur le territoire français en juillet 2013. Elle a présenté le 19 mai 2021 une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 21 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à Mme B, qui avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de résident de dix ans valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2032. Cette carte lui a été remise le 8 août 2022. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Mme B ne justifiant d'aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEARLa greffière signé C. MARTIN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière

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