Texte intégral
N° RG 22/02473 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2014/09217
Tribunal de commerce de Rouen du 30 mai 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES
RCS de Nantes n°482 644 408
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me PAUPELIN de la Selas LARRIEU et Associés, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SARL BUREAU SERVICE CONSEIL ENTREPRISE
RCS de Meaux n°481 413 730
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Stéphanie ABIDOS, avocat au barreau de Paris
SCI [Adresse 10]
RCS de Nantes n°482 090 382
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SASU ELITE D&B
RCS de Paris n°511 795 312
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Société QBE EUROPE SA/NV
RCS de Nanterre n° 842 689 556
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Anne LERABLE de la Selarl JURIADIS, avocat au barreau de Rouen
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Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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La Sci [Adresse 10] a fait procéder à la rénovation de son immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 12]. À l'occasion de ces travaux, un matériau contenant de l'amiante a été retiré, entraînant une pollution importante des locaux et une interruption du chantier.
Le 22 septembre 2011, la Sci [Adresse 10] sollicite en référé une expertise judiciaire. Au cours des opérations, il a été préconisé la réalisation d'une évaluation de la pollution du bâtiment ainsi que la réalisation de travaux de désamiantage.
La Sci [Adresse 10] a critiqué les conditions d'intervention de la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise assurée par la société QBE EUROPE SA/NV.
Par acte du 9 octobre 2014, la Sci [Adresse 10] a fait assigner la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise devant le tribunal de commerce de Rouen. La Sarl Bureau Service Conseil Entreprise a fait assigner la Sasu Elite D&B, la société QBE Insurance Europe Limited, les sociétés Néom, Bio-Goujard, Didier Le Borgne et Associés. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Rouen a :
- dit que la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise n'a pas commis de faute ;
- rejeté toute demande d'indemnisation formulée par la Sci [Adresse 10] à l'encontre de la Sarl Bureau de Service Conseil Entreprise ;
- débouté la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise de la demande d'indemnité formulée à l'encontre de la Sci [Adresse 10] pour la perte de son chiffre d'affaires ;
- rejeté la demande de dommages intérêts par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à l'encontre de la Sci [Adresse 10] pour procédure abusive ;
- prononcé la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV ;
- débouté la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise de ses demandes à l'égard de la société QBE EUROPE SA/NV ;
- condamné la Sci [Adresse 10] à verser à la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci [Adresse 10] à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sci [Adresse 10] aux dépens de l'instance principale, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 222,84 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la Sci [Adresse 10] a interjeté appel de la décision et a conclu au fond le 14 octobre 2022.
La société de droit belge Qbe Europe s'est constituée et a conclu au fond dès le 30 décembre 2022 puis le 9 janvier 2023.
La Sarl Bureau Service Conseil Entreprise s'est constituée et a conclu dès le 10 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 11 janvier 2023, cette dernière a fait délivrer une assignation en appel provoqué à l'encontre de Sasu Elite D&B et la Sasu Didier Le Borgne et Associés.
Ces sociétés se sont constituées respectivement les 17 janvier et 21 février 2023 et ont conclu au fond les 1er mars et 7 avril 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 avril 2023 puis le 12 juin 2023, la Sas Didier Le Borgne et Associés demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 538, 564 du code de procédure civile et des articles 1240, 2224, 2244, 2247 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses conclusions d'incident ;
- déclarer irrecevable l'appel provoqué interjeté par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son égard par voie d'assignation du 11 janvier 2023 ;
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d'appel et les demandes prescrites formées par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son encontre ;
- prononcer sa mise hors de cause pure et simple ;
- condamner la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son encontre en ce que le jugement du 30 mai 2022 l'ayant mise hors de cause, a été notifié par voie d'huissier à l'appelant le 17 octobre 2022 et signifié le 26 octobre 2022, de sorte que l'appel provoqué régularisé par voie d'assignation le 11 janvier 2023 est irrecevable.
Concernant les demandes formées par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise en cause d'appel, la Sas Didier Le Borgne et Associés rappelle que celle-ci n'a pas formé de demande en première instance à son encontre, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui est irrecevable.
Enfin, elle estime que les demandes formées par voie d'assignation en appel provoqué le 11 janvier 2023 par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à son encontre sont prescrites en ce que le seul acte interruptif de prescription pris par cette société est l'assignation en intervention forcée délivrée le 23 août 2016. Le délai quinquennal a donc couru jusqu'au 23 août 2021 de sorte que les demandes de la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise sont prescrites et donc irrecevables. Le jugement du 30 mai 2022 ne peut en lui-même interrompre le délai.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550, 564, 566, 700 et 909 du code de procédure civile et des articles 2224, 2239, 2241 du code civil, de :
- écarter les irrecevabilités soulevées par la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- déclarer recevable son appel provoqué formé à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- déclarer recevables ses demandes formulées à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne et Associés ;
- renvoyer l'affaire à la mise en état ;
- débouter la Sas Didier Le Borgne et Associés de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toute demande, et la condamner sur ce même fondement à lui verser la somme de 3 500 euros ;
- condamner la Sas Didier Le Borgne et Associés aux dépens.
Concernant la recevabilité de l'appel provoqué, elle soutient que l'appel provoqué a été formé pendant le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile ; que l'appel provoqué formé même en dehors du délai pour faire appel principal est recevable.
S'agissant de la recevabilité de ses demandes, elle fait valoir que sa demande en garantie n'est pas nouvelle dès lors qu'elle est le support de sa demande antérieure de rendre commune et opposable l'expertise ordonnée et qu'elle poursuit les mêmes fins ; que l'arrêt du chantier le 7 mars 2023 a pour origine une erreur de diagnostic amiante ce que démontre le rapport d'expertise judiciaire en page 35 de sorte que la demande de garantie est justifiée.
Quant à la prescription alléguée de ses demandes formulées, elle expose que l'assignation en intervention forcée délivrée le 23 août 2016 à la Sas Didier Le Borgne et Associés a interrompu le délai de prescription qui a commencé à courir à nouveau à compter du jugement du 30 mai 2022.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023, la Sci [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur les mérites de l'incident et les dépens. Elle souligne toutefois l'évolution jurisprudentielle quant aux conséquences de l'assignation en référé pour expertise au regard de l'arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre, du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305).
Par conclusions d'incident notifiées le 5 mai 2023, la Sasu Elite D&B demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550 et 909 du code de procédure civile, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur les mérites de l'incident et les dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel provoqué
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise a respecté ce texte en faisant délivrer à la Sas Didier Le Borgne & Associés l'assignation en appel provoqué le 11 janvier 2023 soit trois mois après la notification des conclusions d'appelant.
Cette dernière invoque l'article 538 du code de procédure civile qui précise que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse pour soutenir que compte tenu de la signification du jugement entrepris tant à son conseil le 17 octobre 2022 qu'à elle-même le 17 octobre 2022, l'appel provoqué est tardif et dès lors irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile précise expressément que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise ayant respecté le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile susvisé, l'appel provoqué est recevable.
Sur la recevabilité de demandes nouvelles
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La Sas Didier Le Borgne & Associés relève qu'en première instance la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise ne formait aucune demande à son encontre alors qu'en cause d'appel, elle demande à la cour de : 'CONDAMNER in solidum la société ELITE D&B et la société DIDIER LE BORGNE ET ASSOCIES à' la 'relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance'.
Toutefois, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. L'examen de la fin de non-recevoir édictée par l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Il convient d'inviter les parties à former leurs observations sur ce point.
La question se pose également quant à la prescription soulevée, étant rappelé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il convient en conséquence d'ordonner une réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état sur ces fins de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel provoqué signifié le 11 janvier 2023 par la Sarl Bureau Service Conseil Entreprise à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne & Associés,
et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la compétence du conseiller de la mise en état au titre des fins de non-recevoir relatives d'une part à la demande nouvelle de garantie formée à l'encontre de la Sas Didier Le Borgne & Associés, d'autre part à la prescription quinquennale, le cas échéant, ce avant le lundi 15 janvier 2024 à 10 heures,
Renvoie l'affaire à l'audience d'incident du mardi 16 janvier 2024 à 14h30,
Réserve les demandes pour le surplus et les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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