Cour de cassation, 25 juin 2008. 06-13.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.943
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'un jugement du 5 avril 2004 a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; que Mme Y..., qui avait interjeté appel de cette décision le 5 mai 2004, a, le 15 juillet suivant, saisi le juge des tutelles d'une requête tendant à l'organisation d'une mesure de protection au profit de M. Z... ; que par jugement du 23 novembre 2004, ce dernier a été placé sous tutelle, l'association l'Apoge étant désignée pour exercer les fonctions de gérant de tutelle ; que, soutenant que la vie commune avait repris entre eux, les époux Z... ont, le 17 décembre 2004, formé un recours contre cette décision ; que par arrêt avant dire droit du 2 juin 2005, la cour d'appel, saisie de l'appel contre le jugement de divorce a constaté que l'association Apoge, gérant de tutelle, ne disposait pas des pouvoirs nécessaires pour représenter M. Z... et a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie de la mesure de protection de l'époux ait pourvu un mandataire des pouvoirs nécessaires pour représenter celui-ci dans l'instance en divorce ; qu'à l'audience du tribunal de grande instance statuant sur le recours contre la mesure de protection, le conseil de Mme Y... a sollicité, outre la désignation de sa cliente en qualité d'administratrice légale, la nomination d'un expert psychiatre pour vérifier la volonté de M. Z... dans la procédure de divorce et la désignation d'un administrateur ad hoc pour le représenter dans cette même procédure ; que par jugement du 7 février 2006, le tribunal de grande instance a confirmé la mesure de tutelle et la désignation de l'association Apoge et rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme Y... ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt, après avis de la deuxième chambre civile :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 7 février 2006) de rejeter ses demandes tendant à voir désigner un expert psychiatre aux fins de rechercher la volonté propre de son mari en ce qui concerne le divorce ainsi qu'un administrateur ad hoc pour représenter son mari dans la procédure de divorce pendante devant la cour d'appel alors, selon, le moyen, que le recours contre la décision qui a ouvert la tutelle a, comme l'appel, un effet suspensif et dévolutif ; qu'il en résulte que le tribunal de grande instance, saisi par l'effet dévolutif du recours, doit statuer sur les demandes faisant suite à des faits survenus au cours de l'instance depuis le jugement de tutelle ; qu'en la présente espèce, le tribunal devait donc statuer sur les demandes de désignation d'un expert psychiatre et d'un administrateur ad hoc dès lors qu'elles faisaient suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 2 juin 2005 prononçant un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie de la mesure de protection de M. Z... ait pourvu un mandataire des pouvoirs nécessaires pour le représenter dans l'instance en divorce ; qu'en rejetant les demandes de désignation d'un expert psychiatre et d'un administrateur ad hoc pour représenter M. Z... dans l'instance en divorce en se contentant d'énoncer qu'il y avait lieu de renvoyer ce dernier devant le juge des tutelles compétent pour organiser la suite de la procédure de divorce, le tribunal a méconnu l'effet dévolutif du recours et violé les articles 1215 et 561 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que si le tribunal de grande instance statuant sur recours contre la décision qui a ouvert la tutelle peut juger des questions nouvelles nées de la survenance ou de la révélation d'un fait c'est à la condition que ces demandes présentent un lien suffisant avec les prétentions initiales ; que, saisi du recours contre la décision de placement sous tutelle et de désignation d'un gérant de tutelle, le tribunal de grande instance, qui a fait ressoritr l'inexistence d'un tel lien, a donc pu sans méconnaître l'effet dévolutif du recours, rejeter les demandes nouvelles présentées devant lui par Mme Y... et tendant, après s'être assuré de sa volonté, à représenter M. Z... dans la procédure de divorce en cours ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jéromine Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
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