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Cour de cassation, 29 avril 2002. 01-02.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.539

Date de décision :

29 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... Hama, épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Aubervilliers, au profit de M. Pierre Da Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aubervilliers, 16 novembre 1999), statuant en dernier ressort, que Mme X..., après avoir quitté les lieux donnés en location par M. Da Z..., a assigné celui-ci pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie ; que, reconventionnellement, M. Da Z... a réclamé le paiement d'une somme au titre des frais de remise en état de l'appartement ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., le Tribunal retient, "au vu des conclusions des parties et de leurs auditions", qu'il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que les travaux entrepris par M. Da Z... pour remettre l'appartement en l'état d'origine ne sont pas excessifs et sont nécessités par l'état de l'appartement tels que laissés par le locataire et qu'en raison de l'impossibilité de contacter celui-ci, le constat ayant dû être dressé par huissier de justice, la moitié des frais doit être mise à la charge de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, au seul visa des écritures et des auditions des parties et, sans analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Noisy-le-Sec ; Condamne M. Da Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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