Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01711 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN32O
Copie conforme
délivrée le 25 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2024 à 14H08.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le 4 Janvier 1991 à [Localité 5] (99)
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, avocat choisi et de Madame [E] [F] [I], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DU VAUCLUSE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par la Prefecture du vaucluse , notifié le même jour à 16H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2024 par la Prefecture du vaucluse notifiée le même jour à 16H30;
Vu l'ordonnance du 24 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 14H37 ;
Vu l'appel interjeté le 25 Octobre 2024 à 09H39 par Monsieur [K] [Y] ;
Monsieur [K] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Cela fait même pas un an que je suis en France. Je voulais travaillais et régulariser ma situation pour obtenir une carte de séjour. Avec l'oqtf je souhaiterais sortir quitter la France et régulariser ma situation. Le 09 octobre, il y avait un vol pour le Maroc, le policier est venu me chercher mais je n'ai pas compris ce qu'il me disait. C'est le retenu qui est avec moi qui m'a expliquait la situation mais ils ne sont pas venus me chercher pour m'emmener à l'aéroport, ils m'ont juste parlé d'un jugement. Je suis pas bien ici. J'ai fourni un certificat médical, j'ai une opération de la tête à faire. J'ai vu l'infirmière ici.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, développe les moyens de la déclaration d'appel et fait notamment valoir que :
- son client a bien fait appel de l'ordonnance de troisième prolongation (rectification de la page 4 de mes conclusions),
- sur le refus d'embarquer, nous avons sur le document une simple mention de refus d'embarquer pour le vol mais on ne sait pas s'il a compris ce qui a été dit car il n'y avait pas d'interprète, il n'a pas compris et il n'a pas refusé d'embarquer,
- il n'y a pas à l'heure actuelle, de réservation avec un billet d'avion et ce, depuis le 15 octobre. Le billet d'avion mentionné n'est donc pas définitif,
- en ce qui concerne, la menace à l'ordre public, l'intéressé n'a pas eu un comportement menaçant l'ordre public dans les quinze derniers jours de la prolongation de sa rétention.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de prolongation de la rétention tirée du recours à l'interprète par un moyen de télécommunication
Selon l'article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration...
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.
En l'espèce l'appelant fait valoir que l'ordonnance de troisième prolongation du premier juge lui a été notifiée par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone sans que la nécessité du recours à un moyen de télécommunication n'ait été précisée entachant d'irrégularité la notification de la décision et faisant obstacle à son caractère exécutoire en application de l'article 503 du code de procédure civile.
Il convient de constater que le recours à un moyen de télécommunication, pour permettre à un interprète de traduire l'ordonnance de maintien en rétention du juge des libertés et de la détention à M. [Y], n'est aucunement justifié.
Pour autant l'intéressé n'établit ni n'allègue d'ailleurs l'existence d'un quelconque grief en résultant puisqu'il a pu faire appel et, dès lors que ladite ordonnance lui a été traduite lors de la notification, même par téléphone, il en a nécessairement compris la teneur de sorte que son caractère exécutoire ne saurait être remis en cause.
Ce moyen sera donc écarté.
2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.
Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente.
En l'espèce la demande de quatrième prolongation est fondée sur l'obstruction volontaire du retenu à l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours dans la mesure où, selon les pièces du dossier, l'intéressé aurait refusé d'embarquer le 9 octobre 2024 tel que cela ressort des échanges de mails des 9 et 10 octobre 2024, d'un soit-transmis de la commissaire divisionnaire [O] et d'un accusé de réception de demande de routing d'éloignement
M. [Y] soutient que ce refus d'embarquer n'est pas démontré en l'absence de procès-verbal relatant ce refus.
Or ces échanges de mails, le soit-transmis de la commissaire divisionnaire de même que l'accusé de réception qui font référence à un refus ou à une non exécution d'une mesure d'éloignement en date du 9 octobre 2024 et il ne résulte pas des pièces versées au dossier ou des déclarations à l'audience que l'intéressé ait manifesté un quelconque refus d'embarquer qui plus est dans les quinze derniers jours.
Pas davantage d'autres événement survenus dans ces quinze derniers jours n'apparaissent à la lecture du dossier de sorte que la quatrième prolongation de la mesure de rétention apparaît injustifiée.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du 24 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Nice et d'ordonner la remise en liberté de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Innfirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Octobre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [K] [Y].
Rappelons à Monsieur [K] [Y] qu'il est astreint à un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par la Prefecture du vaucluse.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Octobre 2024
À
- PREFECTURE DU VAUCLUSE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y]
né le 04 Janvier 1991 à [Localité 5] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment