Cour de cassation, 21 juillet 1998. 98-80.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.297
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 13 novembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis ;
"aux motifs que "... la Cour constate que le prévenu, utilisant la fausse qualité d'instituteur à la retraite, a attiré à son domicile deux jeunes enfants issus d'une famille en difficulté pour, sous couvert d'un soutien scolaire, leur caresser le sexe..." ;
"alors que l'article 222-22 du nouveau Code pénal réprime les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise;
que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement entrepris et retenir la culpabilité du prévenu, motif pris du geste qui lui est reproché, qui, à le supposer établi, ne pouvait caractériser des agissements répréhensibles au sens du texte précité;
qu'elle a, par conséquent, privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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