Tribunal Administratif de Lille, 02 décembre 2024. 2412117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2412117
Date de décision :
2 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cardon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, ou à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B, ressortissant tunisien, né le 29 décembre 1996, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet a également assigné à résidence l'intéressé par un second arrêté du même jour. M. B doit être considéré comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 5 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Pour solliciter la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 mai 2024, M. B se borne à soutenir que la préfecture du Pas-de-Calais entend exécuter d'office la mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant a saisi le tribunal administratif de Lille de conclusions d'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024, cette requête suspend, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Si le requérant fait état de ce qu'il a été placé en rétention par un arrêté du 10 octobre 2024, il a en tout état de cause été remis en liberté par une ordonnance de la magistrate déléguée par le président du tribunal judiciaire de Lille du 12 octobre 2024. De même, le courriel de la préfecture du Pas-de-Calais du 6 novembre 2024 se borne à rappeler au requérant qu'il peut, s'il s'y croit fondé, déposer une nouvelle demande de titre, après avoir indiqué que l'intéressé n'avait pas démontré dans ses échanges avec la préfecture, avoir contesté l'arrêté du 5 mai 2024. Ces éléments ne démontrent pas pour autant la recevabilité de la requête en référé, compte tenu du caractère suspensif de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique