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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.583

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° F 19-15.583 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme W..., R... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.583 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. P... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'avoir supprimé la rente viagère due par monsieur E... à madame N... à compter du 18 septembre 2014 ; aux motifs que « la rente due à Mme N... a été fixée judiciairement selon l'accord des parties lors du prononcé du divorce le 15 décembre 1997, et elle a été révisée par une décision homologuant l'accord des parties le 15 janvier 2003. Selon l'alinéa 1 de l'article 33 VI de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004, dont les dispositions sont expressément invoquées par M. E..., les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relatives à la révision de la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. En outre, l'article 7 de la loi numéro 2015-177 du 16 février 2015 est venu préciser, « à ce titre il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ». L'alinéa 2 de l'article 33 VI prévoit que l'article 276-3 du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article 276-3 du code civil précise que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Il résulte de l'article 276 du code civil, que l'avantage manifestement excessif doit être apprécié au regard des critères liés à l'âge ou à l'état de santé du créancier qui ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Cet article prévoit également que le juge doit prendre en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du Code civil. Ainsi, pour statuer sur la demande de M. E... il convient de prendre en considération la situation du créancier et notamment ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et à son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif. L'ordonnance rendue le 15 janvier 2003 qui a homologué le protocole d'accord intervenu entre les parties fixant à 530 € par mois à compter du 1er janvier 2003 la rente viagère due à Mme N..., a relevé que cette dernière exerçait un emploi d'aide-comptable et disposait d'un salaire de 1525 €, outre des revenus mobiliers pour un montant mensuel de 1830 € provenant de portefeuilles de titres de l'ordre de 304 900 €, et que s'agissant de M. E..., sa retraite était constante depuis le prononcé du divorce et qu'il percevait également des revenus mobiliers dans les mêmes proportions que son l'ex épouse. Le protocole d'accord annexé à cette décision précise expressément les bases de cet accord soit : la brièveté de leur mariage (4 ans), les retraites perçues par M. E... et l'activité salariée de comptable désormais exercée par Mme N..., et les placements mobiliers importants dont M. et Mme sont bénéficiaires. Bien que la demande de M. E... ne soit pas fondée sur le changement important dans les conditions de ressources et de charges de l'une ou de l'autre des parties, il n'est pas inutile de rappeler que le montant initial de la prestation compensatoire au profit de l'épouse était justifié en l'espèce par une importante disparité de revenus, l'épouse ne travaillant pas, et qu'une révision avait été prévue au moment où Mme N... aurait atteint l'âge de 60 ans. Les ex-époux sont âgés à ce jour de 85 ans pour M. E... et de 73 ans pour Mme N.... Les situations des parties telles que justifiées devant la cour sont les suivantes : M. E... : Sa déclaration sur l'honneur datée du 27 avril 2015 indique qu'il perçoit au titre de ses retraites la somme annuelle de 73 787 € par an soit 6 148€ par mois. Il dispose d'un compte titres de 8171 €, d'un contre-courant de 539 €, d'un compte Livret Plus de 191 € et d'un livret A de 4 575 €. Il déclare être propriétaire d'un véhicule d'une valeur de 2000 € environ, et à hauteur de 17 % d'un voilier pour une valeur d'environ 3000 €, en produisant les pièces justificatives. Il dit être célibataire sans personne à sa charge et sans-domicile-fixe en l'état, envisageant de rentrer dans un avenir proche en maison de retraite, ce qui impliquera une dépense mensuelle pour lui de 3300 à 4000 €. Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2013 mentionne au titre des pensions retraite et rente la somme de 73 568 € soit 6130 € par mois. Mme N... : Sa déclaration sur l'honneur datée du 31 octobre 2015 indique qu'elle perçoit annuellement des salaires à hauteur de 15 056 € ainsi qu'une retraite de 6109 € outre la somme de 7460 € au titre de la prestation compensatoire, soit un total de revenus annuel de 28 625 €, soit par mois 2385 €. Elle déclare être propriétaire de sa résidence principale (un studio de 28 m² à Paris dans le IIIème arrondissement), et assumer un crédit immobilier au remboursement mensuel de 909 € (capital restant dû sur 10 ans de 93 500 €). Elle précise être célibataire et sans personne à charge, et supporter les charges habituelles incompressibles (crédit immobilier, charges de copropriété, énergie, assurance, téléphonie, et imposition, dont elle justifie) ce qui lui laisse selon elle un solde net mensuel de 840 € pour ses besoins courants. Elle déclare sur l'honneur ne percevoir aucun revenu mobilier de quelque nature que ce soit provenant d'un portefeuille de titres de 304 900 €, comme prétendu par l'appelant. Elle justifie du montant de sa retraite versée par l'assurance retraite d'Ile-de-France de 457,29 € au 1er novembre 2011, soit 6 109 € pour l'année 2014, représentant 509 € par mois et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2014 établit un revenu annuel de 25 722 €, dont 7415 € au titre des pensions alimentaires perçues, 15 056 € au titre des salaires, et 6109 € au titre des pension retraite et rente. Son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 est produit de manière incomplète, seule la première page permet de constater qu'elle a bénéficié d'un remboursement de 819 € au regard des acomptes mensuels déjà versés, étant bénéficiaire de la baisse de l'impôt sur le revenu voté dans la loi de finances pour 2016. Le tableau d'amortissement de son crédit immobilier daté du 27 décembre 2005 confirme qu'elle a emprunté la somme de 157 500 €, que les échéances mensuelles sont de 909,40 €, et que la dernière échéance sera le 5 décembre 2025. Un second tableau d'amortissement mentionne des échéances de 862,37 € pour un capital de 92 824,12 €, autour de 2,35 % fixe, tableau qui serait la renégociation de son emprunt immobilier mais qui ne comporte aucune date et est intitulé « tableau d'amortissement théorique ». Elle justifie avoir reçu la somme de 3651,46 € le 31 mai 2016 pour solde de tout compte de l'entreprise b2r2, indiquant ainsi qu'elle ne travaille plus à ce jour et qu'elle n'a plus de revenus complémentaires. Ainsi, la situation des parties ne révèle pas de changement important dans les ressources et les besoins de l'une ou l'autre des parties depuis le jugement de divorce. En outre, au vu de ces éléments, il n'est pas prétendu par les parties que l'une ou l'autre rencontre des difficultés de santé spécifiques. Il n'est pas établi comme prétendu par l'intimée que M. E... percevrait une retraite gabonaise en sus du montant imposable de sa retraite figurant sur son avis d'imposition qui s'élève pour les revenus 2015 à 73 789 € (pièce 19), soit une moyenne mensuelle de 6 149 €. Si M. E... indique envisager de s'installer en maison de retraite, il ne produit que les tarifs du groupe Korian, mais aucun projet avancé sur ce point. Même si Mme N... déclare sur l'honneur qu'elle ne perçoit aucun revenu mobilier provenant d'un portefeuille de titres, elle ne s'explique pas sur le devenir du portefeuille de titres de l'ordre de 304 900 € qu'elle possédait en 2003 lors de la révision de la prestation compensatoire. Elle ne fournit aucun élément sur l'estimation du bien immobilier dont elle est propriétaire et qui constitue son domicile. Mme N..., ne conteste pas le montant total actualisé par l'appelant, compte tenu d'un coefficient d'érosion monétaire, des sommes perçues au titre de la prestation compensatoire depuis le divorce. Ainsi, au regard de la courte durée du mariage, et malgré la différence importante de revenus entre les parties ainsi que le montant modeste des ressources actuelles de Mme N..., il est constant que cette dernière a perçu au titre de la prestation compensatoire la somme totale de 196 124 € au 31 mars 2015, et celle de 214 971 € au 30 septembre 2017. Il résulte de ces éléments que l'appréciation du premier juge doit être infirmée en ce qu'il a pu considérer que le maintien de la rente n'est pas de nature à procurer à Mme N... un avantage manifestement excessif. En conséquence, il y a lieu de supprimer la rente à compter du 26 mai 2015, date de la demande de révision, par application de l'article 33 VI alinéa 1 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 » ; alors 1°/ que pour considérer que le maintien de la rente viagère eût constitué un avantage manifestement excessif pour madame N..., l'arrêt attaqué a tenu compte des éléments patrimoniaux mentionnés dans l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 15 janvier 2003 révisant la prestation compensatoire ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait se placer à la date de sa décision, soit seize ans plus tard, le 21 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 33-VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 et 276 et 276-3 du code civil ; alors 2°/ qu'en jugeant qu'il y aurait eu un avantage manifestement excessif à continuer de verser la rente viagère à madame N..., eu égard notamment à la durée du mariage, quand cette circonstance avait été prise en compte lors de l'octroi de la prestation compensatoire et était étrangère aux conditions de sa révision, de sa suspension ou de sa suppression, la cour d'appel a violé les articles 33-VI de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 et 276 et 276-3 du code civil ; alors 3°/ que c'est au débiteur de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère qui en réclame la suppression pour cause d'avantage manifestement excessif si elle était maintenue, qu'il incombe de prouver ce prétendu avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil ; qu'en retenant un avantage manifestement excessif en reprochant à madame N..., créancière de la rente viagère, de ne pas s'expliquer sur le devenir du portefeuille de titres de 304 900 € en sa possession en 2003 selon l'ordonnance du 15 janvier 2003, et de ne pas fournir d'estimation de son immeuble lui servant de domicile, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du code de procédure civile ; alors 4°/ qu'en estimant que la rente viagère devait être supprimée à compter du 26 mai 2015, pour ensuite en ordonner la suppression à compter du 18 septembre 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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