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Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/03259

Date de décision :

23 janvier 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 23 Janvier 2014 (no 21 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03259 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG no 10-00390 APPELANTE SARL ENTREPRISE NETTOYAGE ET SERVICES ENS 3, rue Christophe Collomb 94600 CHOISY LE ROI représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB 10 INTIMÉE URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par M. Claude X... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Entreprise Nettoyage et Service (ENS) d'un jugement rendu le 11 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France ; ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société ENS, prestataire de services de nettoyage dans le secteur hôtelier, les rémunérations salariales non déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations de 70 358 ¿ ; que la société ENS a été mise en demeure le 18 décembre d'avoir à payer cette somme ainsi que celle de 17 356 ¿ au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que la société a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté la contestation de la société ENS et l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 87 714 ¿ représentant 70 358 ¿ en cotisations et 17 356¿ en majorations de retard. La société ENS fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et annuler le redressement opéré à son encontre. A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation des causes du redressement à la somme de 7 358 ¿ outre 1735,60 ¿ de majorations. Encore plus subsidiairement elle demande la mise en oeuvre d'une expertise. Enfin, elle conclut à la condamnation de l'URSSAF aux dépens. Au soutien de son appel, elle conteste avoir minoré les heures de travail effectuées par ses salariés et considère que le pourcentage d'heures dissimulées calculé à partir des relevés d'entrée et de sortie des femmes de chambre ne correspond pas à la réalité. Elle fait d'ailleurs observer que l'enquête de l'inspection du travail ne s'est étendue qu'à deux des seize hôtels dont elle s'occupe et que seuls certains mois ont été contrôlés. Elle estime que le dépassement de 18,02 % par rapport au nombre d'heures de travail déclarées ne permet pas de déterminer un supplément de cotisations et dénonce la méthode employée par l'URSSAF qui a extrapolé les conclusions de l'inspection du travail. Selon elle, les plannings de travail élaborés par les hôtels ne lui sont pas opposables, les salariés pouvant partir à leur guise une fois le travail terminé. Elle ajoute que ses salariés n'ont jamais signé ces documents qui ne permettent donc pas de déterminer la durée de leur travail effectif et fait remarquer qu'aucun salarié n'a engagé d'action prud'homale pour travail dissimulé. Elle estime que la cadence de 3,5 chambres par heure est une norme communément admise dans le secteur hôtelier mais soutient que le nombre d'heures de travail rémunérées ne se déduit pas de ce ratio. Enfin, elle considère que l'URSSAF ne pouvait pas recourir à une taxation forfaitaire puisqu'elle avait à sa disposition tous les documents comptables lui permettant de connaître les bases réelles de l'assiette de cotisation. En tout état de cause, elle fait grief à cet organisme d'avoir limité ses vérifications à deux hôtels seulement et d'avoir calculé le redressement à partir d'un échantillon réduit de salariés alors même que les éléments recueillis par l'inspection du travail ont été jugés insuffisants pour caractériser le délit de travail dissimulé. L'URSSAF d'Ile de France fait soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement attaqué et de condamnation de la société ENS à lui verser la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prétend que les constatations de l'inspection du travail et celles des inspecteurs du recouvrement établissent l'existence d'une minoration systématique des heures de travail déclarées qui sont calculées sur la base d'une norme de productivité de 3,5 chambres par heure alors que la durée réelle de travail effectivement accomplie par les salariés est supérieure de 18,02 % à ce chiffre. Elle fait observer que le véritable temps de travail a pu être déterminé à partir des registres d'entrée et de sortie des hôtels alors que les documents de l'entreprise ne permettaient pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations. Elle indique que cet élément matériel n'a pas été remis en cause par la décision pénale invoquée par la société ENS. Elle estime que le chiffrage forfaitaire a été opéré à partir des données objectives recueillies par les hôtels et qu'il importe peu que les salariés n'aient pas signé les registres ou n'aient pas engagé d'action prud'homale pour travail dissimulé. Elle souligne enfin que la société ENS ne fournit aucun élément concret sur les horaires de travail de ses salariés et se borne à faire état de la norme de 3,5 chambres par heure de travail. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il ressort de la lettre d'observations du 6 octobre 2006 et du procès-verbal établi par l'inspection du travail à l'encontre de la société ENS que le nombre d'heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie des femmes de chambre était défini en fonction du rapport entre la quantité de chambres nettoyées chaque mois par le salarié et un ratio de 3,5 chambres par heure de travail, quelle que soit la durée réelle de travail effectué ; Considérant que la société ENS conteste que ce ratio ait servi à déterminer la durée du travail prise en compte pour la rémunération des salariés mais ne verse aux débats aucun décompte des heures de travail des femmes de chambre et aucun autre élément justificatif permettant de s'assurer que l'ensemble des heures de travail réellement effectuées ont bien été retenues par l'employeur pour fixer la rémunération de ses salariés ; que, selon l'inspection du travail, les contrats de travail ne précisent aucun horaire et les instructions données aux salariés se réfèrent à la cadence de 3,5 chambres par heure de travail ; Considérant qu'il apparaît pourtant, à l'examen des relevés hôteliers d'arrivée et de sortie des femmes de chambre, que celles-ci accomplissent un nombre d'heures de travail supérieur aux heures déclarées par la société ENS ; Considérant que ces éléments objectifs émanant de tiers à la relation de travail méritent d'être pris en considération pour déterminer la durée du travail effectif des salariés de la société ENS et l'employeur ne peut sérieusement soutenir que le temps de présence des salariés dans les établissements hôteliers dont ils assurent l'entretien n'équivaudrait pas en totalité à un temps de travail ; qu'il importe peu que les salariés n'aient pas signé les registres d'entrée et de sortie ou se soient abstenus d'engager des actions prud'homales pour obtenir le paiement d'un complément d'heures de travail ; Considérant que si la société ENS a été poursuivie uniquement des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et de marchandage, les constatations matérielles des inspecteurs du travail sur l'écart existant entre les heures de travail figurant sur les plannings hôteliers et celles déclarées à l'URSSAF n'ont pas été remises en cause par le juge pénal ; Considérant qu'en présence d'une telle minoration, la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations et le recours à une taxation forfaitaire est en pareil cas prévu par les dispositions de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale ; Considérant qu'en l'espèce, l'examen des plannings des hôtels contrôlés par l'inspection du travail a permis d'établir le nombre des d'heures soustraites aux cotisations à 18,02 % du montant total des heures de travail ; Considérant que dès lors, l'URSSAF était bien fondée à calculer de façon forfaitaire le supplément de cotisations dues par la société ENS en fonction de ce même pourcentage ; Considérant qu'en cas de taxation forfaitaire, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère inexact ou excessif du forfait ; que la société ENS se borne ici à contester la méthode de calcul retenu à partir du contrôle du temps de travail de certains salariés seulement ; Considérant cependant qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir les horaires de travail effectif de ses salariés et de contester utilement le pourcentage calculé par l'URSSAF à partir de données réelles et objectives concernant le temps de travail des salariés ; que, dans ces conditions, ce pourcentage pouvait être étendu à l'ensemble des salariés occupés aux mêmes postes pendant toute la période contrôlée dans la mesure où leurs conditions de travail sont demeurées les mêmes ; Considérant qu'il ne s'agit pas ici d'une extrapolation à partir d'échantillons mais de la détermination d'un forfait d'heures de travail en fonction des observations claires et précises faites par les inspecteurs sur les conditions de travail des femmes de chambre employées par la société ENS ; Considérant qu'il n'est donc pas nécessaire d'ordonner une expertise ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours de la société ENS et l'ont condamnée à verser un supplément de cotisations ainsi que les majorations de retard y afférentes ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société ENS sera condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ; PAR CES MOTIFS Déclare la société ENS recevable mais mal fondée en son appel ; Déboute la société ENS de ses demandes subsidiaires ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société ENS à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; Le Greffier Le Président

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