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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2209660

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209660

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de l'Etat dans la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement du titre de séjour expiré le 7 février 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions principales de sa requête mais maintenir celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions principales de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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