Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2024. 2209660
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209660
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de la carence fautive de l'Etat dans la délivrance d'un titre de séjour en renouvellement du titre de séjour expiré le 7 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions principales de sa requête mais maintenir celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement des conclusions principales de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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