Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 09 juillet 2024. 2400053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400053
Date de décision :
9 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le bénéfice d'un titre de voyage en qualité d'étranger bénéficiant de la protection subsidiaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 23 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré un titre de voyage pour étranger, valable du 23 avril 2024 au 22 avril 2028 qui est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M A déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Frery, avocate de M. A, une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A.
Article 2 : l'Etat versera à Me Frery, avocate de M. A, une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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