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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2405954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405954

Date de décision :

11 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Radhoini, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 16 avril 2024 au 15 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré 18 septembre 2024, M. B, qui fait valoir qu'il a été convoqué en préfecture le 20 juillet 2024 pour retirer son titre de séjour, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit du requérant, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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