Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01495 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MG2
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
M. [W] [Z]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculé au RCS Paris 552 120 222
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Maître Jeanne GIRAUD de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [Z] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE selon convention de compte en date du 27 janvier 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2022, la banque a usé de sa faculté de résilier la convention de compte, moyennant un préavis de soixante jours, compte tenu de l’absence de régularisation du découvert du compte.
A l'expiration du délai de préavis, le compte a été clôturé et Monsieur [W] [Z] a été mis en demeure de régler le solde débiteur du compte d'un montant de 6.107,25€ selon courrier avec accusé de réception en date du 20 mars 2023, réitéré les 5 et 20 avril 2024.
En parallèle, en date du 10 juin 2020, Monsieur [Z] a souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 25.000 euros remboursable au terme d’un délai de 12 mois, au taux de 0,25% l’an.
A compter du 10 juillet 2022, les échéances du prêt n'ont plus été honorées de sorte que la banque a mis en demeure Monsieur [W] [Z] d'avoir à régler les sommes dues au titre des échéances impayées sous huitaine, par un courrier avec accusé de réception en date du 5 avril 2023.
Compte tenu de l’absence de régularisation dans le délai imparti, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat PGE suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023 et a mis en demeure Monsieur [W] [Z] d'avoir à régler la totalité des sommes dues sous huitaine.
L’ensemble des lettres recommandées avec accusé de réception adressées par la SA SOCIETE GENERALE sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [W] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de le condamner au paiement du solde de ses compte bancaire et contrat de prêt.
Aux termes de ladite assignation, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la SA Société Générale sollicite de voir condamner Monsieur [W] [Z] au paiement de :
- 6299,18 euros montant du solde débiteur de son compte courant outre intérêts au taux légal depuis le 12/12/2023 et jusqu'a complet paiement, ;
-25.150,05€ montant du solde débiteur du contrat de prêt garanti par l'Etat outre intérêts au taux de 4,58% l'an a compter du 12/12/2023 et jusqu’à complet paiement.
-1.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
-maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile
- condamner le défendeur aux dépens
Monsieur [W] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Après clôture de l'instruction ordonnée le 8 avril 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 26 septembre 2024. Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile, toutes les parties n’ayant pas comparu, la présente décision, susceptible d'appel, est donc réputée contradictoire à l'égard de tous.
Sur la demande de condamnation au paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, deux conventions de compte ont été souscrites entre les parties les 27 janvier et 11 décembre 2020. Par courrier du 29 décembre 2022 la société GENERALE a informé Monsieur [Z], qu’en l’absence de régularisation de son découvert, l’autorisation de découvert qui lui avait été consentie sans durée lors de l’ouverture du compte, prendrait fin à l’issue d’un délai de 60 jours et entrainerait la résiliation du compte.
Il résulte de la mise en demeure adressée le 20 mars 2023, puis les 5 et 20 avril 2024 que la somme de 6107,25 euros est restée impayée et en conséquence le compte clôturé.
Il ressort de l'offre de prêt signée le 10 juin 2020 et de l’avenant du 9 juin 2021 que Monsieur [Z] a souscrit un prêt auprès de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 25.000 euros remboursable au terme d’un délai de 5 ans, au taux de 0,58% l’an. L’article 15 du contrat de prêt dispose que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à sa date effective de paiement sans qu’il ne soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable au taux d’intérêt annuel du prêt majoré de 4% l’an ».
Il résulte de la mise en demeure adressée le 9 août 2024 à Monsieur [Z], que les échéances dues sont restées impayées, entraînant une déchéance du terme du prêt qui sera fixée à la date du 12 décembre 2023 (comme prévu dans les écritures de la banque).
Compte-tenu de l'absence de preuve de remboursement des sommes dues au titre de ses conventions de compte et contrat de prêt, Monsieur [Z] sera condamné au paiement de la somme de 6299,18 euros outre intérêts au taux légal et 25.150,05 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an, à compter du 12 décembre 2023, jusqu’au parfait règlement de la totalité des sommes.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il conviendra en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts tel que sollicité par la SA SOCIETE GENERALE.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z], qui succombe, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la SA SOCIETE GENERALE les sommes suivantes à compter de la signification de la présente décision :
- six mille deux cent quatre-vingt dix-neuf euros et dix-huit centimes (6299,18 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023
- vingt-cinq mille cent cinquante euros et cinq centimes (25.150,05 euros) outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an, à compter du 12 décembre 2023
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de mille cinq cent (1500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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