Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-17.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.728
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la ville de Paris, office public d'aménagement et de construction, pris en la personne de ses représentants légaux dont le siège est à Paris (5e), rue du cardinal Lemoine, n° 49,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant à Paris (4e), rue Saint-Martin n° 109,
2°/ de Mme Rose X..., demeurant à Paris (10e), avenue Parmentier, n° 156, prise en sa qualité de tutrice légale de M. Jacques Y...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'Office public d'habitations de la ville de Paris (OPAC) avait accepté de contracter en connaissance de l'infirmité présentée par le preneur, M. Y..., incapable majeur, dont les fréquentes absences, dues à des hospitalisations répétées et prolongées, étaient mentionnées dans la notice de renseignements rédigée à l'initiative de l'OPAC antérieurement à la conclusion du bail, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause prévoyant la résiliation pour inoccupation des lieux par le preneur, souverainement retenu qu'elle ne visait que l'inoccupation volontaire et non pas celle que la maladie pouvait imposer à M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Office public d'habitations de la ville de Paris, envers le comptable direct du Trésor public et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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