Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-12.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.632
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département de la Corse du Sud, dont le siège social est à la préfecture d'Ajaccio, Palais Lantivy,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
18/ Mme Paule Y..., épouse X...,
28/ M. Jean-Marc X...,
38/ M. Marius X..., pris en sa qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Christophe et en son nom personnel,
demeurant tous les trois à Vico (Corse), lieudit Les Fontanelles,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du département de la Corse du Sud, de Me Spinosi, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 19 février 1991) a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 21 septembre 1989 qui a condamné le Service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud à payer des dommages-intérêts aux parents et frères de Thierry X..., sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Vico, qui s'est tué, en mission, en conduisant un véhicule ; Attendu qu'il résulte des articles 1er et 4, alinéa 5, du décret n8 82-694 du 4 août 1982 que le service départemental d'incendie et de secours est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'il suit de là que le pourvoi formé par le département de la Corse du Sud, qui n'est pas la partie condamnée par l'arrêt, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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