Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-42.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.397
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Castel et Fromaget, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Castel et Fromaget, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mars 1994), M. X... a été engagé le 16 juillet 1990 en qualité de directeur d'agence par la société Castel et Fromaget, son contrat de travail comportant une clause de non-concurrence; qu'une transaction, par laquelle il a été mis fin au contrat de travail, a été signée par les parties le 16 octobre 1990; que cette convention prévoit que, en contrepartie du paiement d'une indemnité de préavis à imputer sur l'indemnité forfaitaire de rupture prévue par le contrat de travail, M. X... "s'oblige... à n'intenter aucune action judiciaire ou extra-judiciaire, de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société Castel et Fromaget en raison de sa qualité d'ancien salarié"; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le premier moyen, que premièrement, la clause de non-concurrence, stipulée au profit de l'employeur concerne la seule période post-contractuelle et constitue ainsi, par sa nature et son objet, une convention distincte du contrat de travail; qu'ainsi le fait de transiger sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail n'inclut pas une transaction implicite sur la clause de non-concurrence; qu'en considérant que la transaction litigieuse, relative aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail avait nécessairement inclu les droits et obligations de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a méconnu l'autonomie des deux contrats susvisés, violant ainsi les articles 1134 et 2044 du Code civil; alors que, deuxièmement, toute action fondée sur la clause de non-concurrence ne peut être formée que par celui qui n'est plus salarié de la société, la clause de non-concurrence s'applique en période post-contractuelle; qu'en considérant que M. X... avait renoncé à toute action relative à la clause de non-concurrence en s'engageant à n'exercer aucune action à l'encontre de la société en raison de sa qualité d'ancien salarié de ladite société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du Code civil; alors que, troisièmement, la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit se faire impérativement dans le délai prévu au contrat ou à la convention collective; que tant que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence, l'indemnité de non-concurrence est due au salarié; que, dans une telle hypothèse, ce dernier n'a pas à transiger sur une indemnité de non-concurrence qui lui est due; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'au jour où la transaction litigieuse fut conclue, l'employeur n'avait pas manifesté sa volonté de renoncer à la clause de non-concurrence; qu'en considérant que M. X... était en mesure de transiger sur la clause et l'indemnité de non-concurrence, alors qu'en l'état des constatations de l'arrêt l'indemnité lui était due et qu'il n'avait donc pas à transiger sur ce qui lui était dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil; alors que, quatrièmement, la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit impérativement intervenir dans le délai prévu à la convention collective, qu'à l'expiration de ce délai l'employeur ne peut plus renoncer et l'indemnité est acquise à l'employé, qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la clause de non-concurrence était nécessairement incluse dans la transaction; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour où la transaction était conclue, le délai de renonciation laissé à l'employeur n'était pas expiré et l'indemnité due à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil ;
et alors, selon le second moyen, que, en premier lieu, la transaction ne met fin au litige que dans la seule mesure où les droits en litige ont bien été expressément inclus dans l'acte de transaction; que la transaction doit faire l'objet d'une lecture restrictive, exclusive de toute référence à "l'implicite" et au "nécessaire"; qu'en l'espèce il résulte des termes clairs et précis de l'acte de transaction que les parties avaient transigé sur les seuls droits relatifs au préavis, aux congés-payés et à l'indemnité de résiliation ;
qu'aucune mention relative à la clause de non-concurrence ne figurait à l'acte; qu'en considérant que la clause de non concurrence était "nécessairement" incluse dans la transaction, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la transaction, dénaturant ainsi les termes clairs et précis de cette dernière en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors que, en second lieu, la transaction litigieuse se borne à viser les droits afférents au préavis, aux congés payés et à l'indemnité de résiliation; qu'en énonçant que la transaction avait inclu la clause de non-concurrence, pourtant nullement mentionnée à l'acte, la cour d'appel a dénaturé par adjonction, la transaction susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction, le salarié s'obligeait à n'intenter aucune action judiciaire ou extrajudiciaire de quelque nature que ce soit, à l'encontre de la société "en raison de sa qualité d'ancien salarié", c'est sans dénaturer cette convention que la cour d'appel en a déduit qu'elle englobait les droits et obligations résultant de la clause de non-concurrence qui avait été insérée au contrat de travail de M. X...; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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