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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-84.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.020

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 22 mai 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 19 mai 1988 le condamnant des chefs de conduite en état alcoolique, blessures involontaires et contravention au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 558 et 593 du Code de b procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée, par X..., contre un arrêt rendu le 19 mai 1988, à son encontre par la cour d'appel de Paris ; "aux motifs que "il résulte des pièces du dossier que sur appel du jugement du 15 octobre 1986 par X... et le ministère public, le prévenu a été cité devant cette chambre de la Cour à son audience du 14 avril 1988, par acte du 24 février 1988, déposé en mairie avec envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévu par l'article 558 du Code de procédure pénale, ainsi qu'il découle de la comparaison de sa signature sur cet acte avec celles qu'il a déposées sur les procès-verbaux d'enquête, sur l'accusé de réception joint à la signification du jugement et sur l'accusé de réception annexé à la citation du 19 janvier 1990 devant la Cour ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt du 19 mai 1988 a dit que X... avait eu connaissance de la citation et a déclaré sa décision contradictoire à signifier à X... ; que son opposition du 4 décembre 1989 à cet égard est irrecevable" (cf. arrêt, p. 4, 1er et 2ème considérants) ; 1°/ alors que pour qu'il soit jugé contradictoirement, il est nécessaire que le prévenu qui, bien que régulièrement cité, ne comparaît pas, n'ait pas fourni une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il a été appelé ; que pour décider que l'arrêt rendu contre X... l'avait été de façon contradictoire, de sorte que l'opposition formée contre cette décision n'était pas recevable, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que le prévenu avait eu connaissance de la citation qui lui avait été adressée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que X... n'avait pu fournir une excuse ni qu'elle n'avait pas reconnu valable l'excuse qui avait pu être fournie, n'a pas caractérisé que les conditions étaient réunies pour que la décision frappée d'opposition fût déclarée contradictoire, violant ainsi les textes visés au moyen ; 2°/ alors que pour décider que X... avait apposé sa signature sur l'avis de réception de la lettre recommandée adressée, par l'huissier, dans les conditions prévues par l'article 558 du Code de procédure pénale, la cour d'appel s'est bornée à énoncer d que cette circonstance découlait d'une simple comparaison entre cette signature et celles qui avaient été déposées sur les procès-verbaux d'enquête, sur l'accusé de réception joint à la signification du jugement et sur celui qui était annexé à la citation devant la Cour ; qu'en s'abstenant de procéder à une vérification plus approfondie de l'écriture figurant sur l'accusé de réception, notamment en invitant X..., qui comparaissait devant elle, à comparer un échantillon d'écriture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Michel X... à l'arrêt de condamnation du 19 mai 1988, qualifié de "contradictoire à signifier", la cour d'appel énonce que le prévenu, qui avait été cité en mairie, "avait signé lui-même l'accusé de réception, ainsi qu'il découle de la comparaison de sa signature sur cet acte avec celles qu'il a déposées sur les procès-verbaux d'enquête, sur l'accusé de réception joint à la signification du jugement et sur l'accusé de réception annexé à la citation" ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; que, d'une part, il ne saurait être reproché aux juges de ne pas s'être expliqués sur la validité d'une excuse, dès lors qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure qu'une telle excuse leur ait été présentée ; que, d'autre part, en sa seconde branche, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'identité du signataire du récépissé postal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller b référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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