Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 10 Juin 2024
N° RG 22/10396 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGUI/ 2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [L] épouse [X] [S]
C/
[E] [X] [S]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Juin 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [L] épouse [X] [S]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (69)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 356
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
à :
- Me Claire GERMAIN-BONNE de la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, vestiaire : 356
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] [S] et Madame [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 1992 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union :
[M] [X] [S], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10][C] [X] [S], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10]
Par acte d'huissier du 17 octobre 2022 délivré à l'étude, Madame [D] [L] a assigné Monsieur [E] [X] [S] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 janvier 2023.
A cette audience, Madame [D] [L] représentée par son conseil n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2023 à l'étude, Madame [D] [L] a demandé de :
juger que le juge compétent est le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de LYON, juridiction française,juger que la loi applicable est la loi française,prononcer le divorce de Monsieur [E] [X] [S] et Madame [D] [L] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [D] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit au 3 mai 2022 en application de l’article 262-1 du code civil,juger que le régime matrimonial des époux est dissous,dire que chacun conservera à sa charge ses frais et dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [E] [X] [S] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023, l'affaire a été fixée le 9 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 12 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2022,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (69)
et de
Monsieur [E] [X] [S], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (PORTUGAL)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1992, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [D] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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