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Cour de cassation, 10 mai 1995. 92-42.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.243

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit : 1 ) de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL Sarzid, demeurant ... (6ème), 2 ) du GARP, dont le siège est ..., BP 50 ) Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Melle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 517-3 et D 517-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction résultant du décret N 90-1165 du 21 décembre 1990 ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue contre un jugement rendu dans une instance introduite le 8 janvier 1991 ; que les demandes, tendant au paiement de salaires et primes d'ancienneté, étant de même nature et fondées sur les mêmes faits constituent un seul chef de demande dépassant le taux de compétence, en dernier ressort, de la juridiction prud'homale ; D'où il suit, qu'en dépit de sa qualification en dernier ressort, le jugement était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y..., envers M. X... et le GARP, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz