Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-15.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.811
Date de décision :
14 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paturle Aciers, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint-Laurent-du-Pont (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est sis ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon, domicilié à Lyon (3e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Paturle Aciers, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que sur le recours de M. A..., salarié des établissements Paturle, victime d'un accident du travail, la commission régionale d'invalidité a, le 29 janvier 1985, porté à 67 % son taux d'incapacité de travail fixé initialement à 50 % ; que le nouveau taux ayant été porté à la connaissance de l'employeur, ce dernier a saisi la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à ce que seul le taux initial lui soit déclaré opposable ; que ladite commission s'étant déclarée incompétente, la société a porté le litige devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 avril 1988) d'avoir confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité, alors que la contestation élevée par elle ne mettait en cause ni l'état d'incapacité permanente ni le taux d'incapacité de M. A... tel que fixé par la commission régionale, mais l'opposabilité de la décision prise par le comité des rentes de la caisse le 27 février 1985 eu égard à sa précédente décision du 26 septembre 1984 et qu'ainsi ce litige relatif à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale ne relevait pas
du contentieux technique mais du contentieux général en sorte que la cour d'appel a méconnu les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le recours introduit par la société devant les juridictions du contentieux général tendait en réalité à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie, pour le calcul de la cotisation d'accidents du travail de la société, de la pension d'invalidité au taux majoré ; que ce contentieux ressortissant à la compétence de la commission nationale technique, c'est à juste titre que la cour d'appel a confirmé la décision d'incompétence de la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie, peu important le motif erroné relatif à la compétence de la commission régionale d'invalidité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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