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Tribunal Administratif de Paris, 21 février 2025. 2502374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2502374

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Mme A, ressortissante algérienne, née le 3 avril 1997, a été titulaire d'une carte de résident, valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 14 octobre 2024. Faisant valoir qu'elle est dans l'impossibilité de prendre un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a été en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an, valable jusqu'au 16 janvier 2025. En outre, Mme A soutient sans être contredite par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense qu'elle n'a pas réussi à prendre un rendez-vous en ligne et justifie qu'elle a alerté les services de la préfecture de police, à plusieurs reprises, qu'elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction alors même que son titre de séjour ait expiré depuis le 16 janvier 2025. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'urgence de sa situation et de l'utilité de la mesure sollicitée. En outre, la demande présentée par Mme A devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502374/9

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