Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02793
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02793
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° 373, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4QT
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2023 - président du TC de Créteil - RG n° 2023R00421
APPELANTE
S.A.S. NEWAY qui a pour nom commercial LES ARTISANS DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (A.M.E), RCS de Créteil n°533245338, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Claude EBSTEIN de la SELEURL CABINET EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0043
INTIMÉ
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angelina PIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : G 322
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine GUGLIELMI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Au cours de l'année 2019, M. [K] a facturé des prestations de démarchage à domicile à la société Neway qui procède à des installations d'équipements thermiques dans le secteur des énergies renouvelables.
M. [K] était soumis au régime d'imposition dit micro-BNC (bénéfices non commerciaux) qui lui permettait, s'il réalisait un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil, de bénéficier d'une franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Par courrier du 21 octobre 2022, considérant que ce seuil avait été dépassé pour l'année 2019 et que la TVA était due, la direction générale des finances publiques d'Ile-de-France a procédé à un redressement et soumis une proposition de rectification à M. [K] à hauteur de 13 368 euros, hors majorations et intérêts de retard.
Par courrier du 13 mars 2023, M. [K] a adressé à la société Neway des factures rectificatives intégrant la TVA.
Le 5 septembre suivant, il l'a mise en demeure de lui payer la somme de 16 041 euros.
Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2023, il a assigné la société Neway devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamnée au paiement de :
16 041 euros en principal, par provision, au titre de la régulation de factures émises en 2019 suite à un rappel de TVA effectué en 2022 par l'administration fiscale, outre les intérêts au taux légal ;
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
déclaré recevable la demande de M. [K] ;
ordonné le paiement, par provision, par la société Neway à M. [K], de la somme de 13 368 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de M. [K] ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Neway ;
condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
rejeté toutes autres demandes ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 31 janvier 2024, la société Neway a relevé appel de l'ensemble de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 août 2024, la société Neway demande à la cour de :
réformer dans son intégralité l'ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau,
à titre principal, juger que l'omission de déclaration de TVA déductible ne pouvait donner lieu à régularisation que jusqu'au 31 décembre 2022 ;
juger prescrite la demande de M. [K] ;
à titre subsidiaire, juger que la demande de M. [K] se heurte à une contestation réelle et sérieuse ;
condamner M. [K] à payer par provision à la société Neway la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive ;
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [K] à payer à la société Neway la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
juger ses conclusions recevables et bien fondées ;
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 20 décembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil ;
débouter la société Neway de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
juger irrecevable la demande de dommages et intérêt de la société Neway ;
condamner la société Neway à verser à M. [K] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Neway à verser à M. [K] la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société Neway aux entiers dépens ;
rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En application de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui fait l'objet d'un rappel peut délivrer à son client une facture rectificative portant régularisation de la TVA (BOI-TVA-DED-40-20 n° 80).
Au cas présent, il n'est pas contesté que M. [K] a fait l'objet d'un redressement pour les factures litigieuses et qu'il peut prétendre au remboursement de la TVA auprès de son client.
L'article 208 de l'annexe II du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.
Au visa de cet article, l'appelant fait valoir que, la proposition de rectification étant intervenue le 21 octobre 2022, l'omission litigieuse pouvait donner lieu à une demande de régularisation à son encontre par M. [K] jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, sa demande de provision étant dès lors prescrite.
Cependant, ce faisant, il procède à une interprétation erronée du texte susmentionné qui concerne non pas les rapports entre le fournisseur qui facture une régulation de TVA et son client mais les rapports entre le client ainsi assujetti à la taxe litigieuse et l'administration fiscale.
Au surplus, en cas d'omission, le délai de déclaration court pour le client assujetti à la TVA, qui ignorait précédemment l'être, à compter, non pas de la proposition de rectification reçue par son fournisseur comme il le soutient, mais seulement de la réception des factures rectificatives envoyées par ce dernier (CJUE, 21 mars 2018, Volkswagen AG contre Financné riaditelstvo Slovenskej republikya, C-533/16 et CJUE, 12 avril 2018, Biosafe - Indústria de Reciclagens SA contre Flexipiso - Pavimentos, SA C-8/17).
Dès lors, ayant reçu les factures rectificatives le 5 mars 2023, la société Neway, qui ignorait précédemment être assujettie à la TVA, peut faire figurer la taxe dont la déduction avait été omise sur les déclarations déposées jusqu'au 31 décembre 2025 (deuxième année qui suit celle de la facturation rectificative) et non seulement jusqu'au 31 décembre 2022 comme cela est soutenu.
Par ailleurs, alors que M. [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision qui lui a été accordée en première instance, les contestations de la société Neway, qui portent sur le surplus pour lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, sont inopérantes au regard de l'objet du litige.
En outre, le fait, à le supposer avéré, que la numérotation des factures soit inexacte est indifférent à l'appréciation du principe et du montant de la provision demandée. Il en est de même de l'absence de justification de la date d'inscription au régime de la TVA et de l'erreur dans le courrier du conseil de M. [K] sur la période de redressement.
Enfin, la contestation tirée de l'absence de preuve du paiement par M. [K] manque en fait puisqu'il produit la preuve d'une saisie à tiers détenteur, intervenue le 28 mars 2023, pour le redressement litigieux
La décision sera dès lors confirmée sur la recevabilité, le principe et le montant de la provision.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Neway sera nécessairement rejetée.
En l'absence de démonstration de l'exercice abusif par la société Neway de son droit d'appel, la demande de M. [K] à ce titre sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, la société Neway supportera également les dépens et sera condamnée au paiement de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Neway à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Neway aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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