Cour de cassation, 02 avril 2002. 00-41.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.979
Date de décision :
2 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Alfred Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) Prisca, dont le siège est Relais Total Claude X..., ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chauviré, conseiller rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauviré, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mlle Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Prisca, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y... a été engagée en qualité d'employée polyvalente, suivant contrat à durée indéterminée du 27 juillet 1995, par la société en nom collectif Prisca, exploitant une station-service ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre présentée le 8 avril 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave s'entend du fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel, qui constate que Mlle Y... "n'a jamais eu connaissance" des deux avertissements envoyés par la société et qui énonce ensuite pour retenir la faute grave de l'exposante que celle-ci n'a jamais tenu compte desdits avertissements, entache sa décision d'une contradiction de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, ont relevé à la charge de la salariée d'importantes erreurs de caisse et des oublis d'enregistrement de ventes, ayant fait ressortir que de tels agissements étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ont pu décider qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
Attendu que, pour débouter Mlle Y... de l'intégralité de sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er avril 1996 au 8 mai 1996, la cour d'appel retient, par motifs adoptés du premier juge, que la lettre de licenciement a été reçue par Mlle Y... le 8 avril 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif qui répondait à la demande de la salariée pour la seule période du 8 avril 1996 au 8 mai 1996, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mlle Y... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1996 au 7 avril 1996, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Prisca aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille deux.
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