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Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-40.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.426

Date de décision :

17 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section activites diverses), au profit : 1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le syndicat CGT de la Caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon agissant au nom de 55 salariés a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 3 octobre 1995 qui l'a débouté de sa demande en rappel de jours de congé annuels supplémentaires pour les années 1988-1989 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération, elle ne peut au titre d'une même période se cumuler avec le salaire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les salariés avaient demandé au cours des années litigieuses à bénéficier du congé supplémentaire revendiqué et que l'employeur s'y était opposé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat CGT de la CRAM du Languedoc-Roussillon aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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