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Tribunal Administratif de Bordeaux, 09 octobre 2023. 2106175

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2106175

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, la société SA Pacifica, représentée par Me Jules de la Scp Deffieux-Garraud-Jules, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler le titre de perception n° DEFE 21 26 00 0084 95 du 16 avril 2021 d'un montant de 15 087,97 euros ; 3°) de rejeter toute demande du ministre des armées au titre de son recours afférant aux charges patronales, solde durant l'arrêt de travail et dépenses de santé actuelles et indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) à titre subsidiaire, de limiter la créance du ministre des armées à hauteur de 70%, de dire que cette créance ne saurait excéder la somme de 5 290,09 euros, et réduire en conséquence à cette somme la portée du titre de perception ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre des armées conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire au rejet de la demande formulée par la SA Pacifica au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 31 août 2023 à Me Jules, conseil de la SA Pacifica, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 août 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Jules, conseil de la SA Pacifica, et mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société requérante doit être réputée s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Pacifica. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Pacifica et au ministre des armées. Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2023. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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