Texte intégral
MINUTE N° 23/294
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Olivier GSELL
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H243
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Ribeauvillé
APPELANTS :
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
E.A.R.L. [Adresse 5]
représenté par son représentant légal, Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
[Adresse 6], représenté par Madame A. [T] née [S] & Monsieur A. [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 14 juin 2004 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Ribeauvillé ;
Vu les ordonnances de radiation en date du 13 janvier 2009, du 1er février 2012 et du 27 juillet 2020 ;
Vu la demande de réinscription après radiation formée le 10 mai 2022 ;
Vu la note signée conjointement par les parties le 19 mai 2023, par laquelle elles sollicitent à défaut de renvoi de l'affaire son retrait du rôle, afin qu'elles puissent revenir par-devant le notaire pour faire un point ;
Vu les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Compte tenu de la multiplicité des radiations intervenues, il n'y a pas lieu à renvoi de l'affaire.
Eu égard à la demande écrite et motivée des parties, il convient d'ordonner le retrait de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le retrait du rôle de l'affaire,
DIT que l'affaire pourrait être reprise à la demande de l'une des parties.
Le Greffier, Le Président,
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