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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-15.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.329

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie AXA assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège social est à La Grande Arche, paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme Michèle X..., demeurant tous deux Feunteun-Vad, Saint-Coulitz à Châteaulin (Finistère), 3 / de l'association Le Point Mulhouse, en liquidation judiciaire, dont le siège est Ferme du Helhof, aéroport Bâle-Mulhouse à Mulhouse (Haut-Rhin), 4 / de M. Y..., domicilié ... (Haut-Rhin), ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Le Point Mulhouse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AXA assurances, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Vincent, avocat de l'association Le Point Mulhouse et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la compagnie AXA assurances (AXA) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 1993) d'avoir dit que la société le Groupe Drouot (Groupe Drouot), aux droits de laquelle elle se trouve, était tenue de garantir son assurée, l'association Le Point Mulhouse (l'association), représentée par son liquidateur judiciaire, M. Y..., pour la réparation du préjudice subi par les époux X... à qui elle avait vendu deux billets d'avion pour l'Ile-de-la-Réunion et qui n'ont pu effectuer le voyage, et de l'avoir en conséquence condamnée à indemniser le préjudice de ces époux, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la société Point Air (Point Air) qui exploitait les avions servant au transport des clients de l'association avait en réalité la garde et l'usage de ces moyens de transports aériens sans dénaturer les termes du rapport d'expertise qui établissait l'existence d'une confusion des patrimoines entre l'association et Point Air entraînant un manque total d'autonomie de cette dernière, d'où il découlait que l'association avait en réalité l'usage et la garde des avions au sens de la clause d'exclusion de garantie de l'article 3 du contrat d'assurance souscrit par l'association auprès du Groupe Drouot, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du Groupe Drouot faisant valoir qu'il résultait du rapport d'expertise que Point Air et l'association se confondaient tant sur le plan de leur direction que sur celui de leurs activités ; Attendu que, sous couvert de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que l'association était responsable du préjudice subi par les époux X... qui n'avaient pas pu effectuer le voyage pour lequel ils avaient pris deux billets alors, selon le moyen, qu'en raison de l'existence d'un cas de force majeure jusqu'au 15 février 1987, le contrat liant les époux X... à l'association s'est trouvé suspendu jusqu'à cette date à l'issue de laquelle l'association a retrouvé la faculté contractuelle de modifier la date du départ de 48 heures ; qu'en conséquence, en repoussant le départ jusqu'au 16 février 1987, l'association n'a nullement méconnu ses obligations contractuelles et ne peut être tenue pour responsable du fait que les époux X... n'ont pas pris cet avion ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constatait l'existence d'un cas de force majeure jusqu'au 15 février 1987 et la faculté contractuelle pour l'association de modifier la date des départs de 48 heures, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1147 et 1148 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel relève, sans qu'une dénaturation soit alléguée, qu'aux termes du contrat souscrit par les époux X..., l'association, qui avait prévu le départ de l'avion pour le 13 février 1987 à 13 heures, se réservait le droit de modifier le départ ou le retour de 48 heures, et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter cette convention qu'elle a retenu que le départ pouvait être reporté en l'espèce jusqu'au 15 février 1987 à 13 heures sans en déduire que ce délai contractuel ne commencerait à courir qu'à l'expiration de la période pendant laquelle les vols étaient impossibles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AXA assurances à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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