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Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03796

Date de décision :

1 novembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/03796 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRO COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024 Mme Véronique Berthiau-Jezequel, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme Nisrine Adnaoui, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français pour M.[P] [N] né le 02 Octobre 1990 en Algérie de nationalité algérienne Vu l'arrêté du préfet du Calvados en date du 26 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M.[P] [N] ayant pris effet le 26 octobre 2024 à 16h30 Vu la requête de M.[P] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M.[P] [N] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M.[P] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 octobre 2024 à 16h30 jusqu'au 25 novembre 2024 à la même heure; Vu l'appel interjeté par M.[P] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2024 à 12h24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen: - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Calvados, - à Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à M. [W] [L], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M.[P] [N] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [L], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M.[P] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS ET PROCEDURE M.[N] a été interpellé en flagrance dans le cadre d'une enquête pour vol aggravé d'un véhicule et s'est vu notifier un arrêté de placement en rétention à l'issue de sa garde à vue. MOTIVATION -Sur la recevabilité du moyen titré de la convocation de M.[N] devant le tribunal correctionnel Le conseil de M.[N] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ce moyen nouveau soulevé à l'audience. En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en tout faire respecter le principe du contradictoire. Dès lors, il est de jurisprudence constante qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel ou éventuellement complétés par de nouveaux moyens dans le délai de 24H peuvent être invoqués en appel. En l'espèce, le préfet bien que régulièrement convoqué était absent à l'audience. Le moyen tiré de la convocation de M.[N] devant le tribunal correctionnel est donc irrecevable. -sur les pièces de la requête en prolongation M.[N] soutient qu'en l'absence de l'arrêté portant création du LRA et l'absence de copie du registre du LRA et du CRA où il a été retenu, le juge ne peut s'assurer de ce qu'il a été en mesure d'exercer effectivement ses droits. Comme l'a justement retenu le premier juge les articles R 744-10, R744-12 du Ceseda n'exigent nullement que la production de l'arrêté de création du LRA et du CRA soient joints à la requête. La cour relève d'ailleurs qu'ont été joints à la requête une copie de l'arrêté de création du LRA de [Localité 1], des registres du LRA et des registres du CRA et que M.[N] en a reçu le règlement intérieur. Le moyen sera donc rejeté. -sur l'erreur manifeste d'appréciation M.[N] soutient qu'il doit être assigné à résidence dès lors qu'il a déclaré une adresse, la remise d'un document de voyage en cours de validité n'est pas une condition sine quoi none. Au contraire elle impose à la préfecture d'effectuer des vérifications. Il ajoute que s'il a manqué le pointage lors d'une précédente assignation à résidence, c'est en raison d'une hospitalisation dont il justifie, et sa compagne attend un enfant de lui. Il produit une attestation d'hébergement de la s'ur de sa compagne. Cependant ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès verbal de carence du 11 juin 2024, c'est à compter du 7 juin 2024 que M.[N] a manqué à son obligation de pointage alors que l'hospitalisation invoquée a duré du 19 au 21 mai 2024. En outre ainsi que le relève le préfet, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que M.[N] est connu sous plusieurs identités dans le cadre de procédures pénales. Dès lors aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait être reprochée au préfet. Le moyen sera rejeté. -sur les diligences de l'administration M.[N] estime que les diligences effectuées sont insuffisantes en l'espèce sans exposer en quoi. S'il est constant qu'en cause d'appel tout moyen nouveau peut être soulevé par l'appelant, il demeure qu'il lui appartient de motiver en fait le moyen de droit soulevé. En l'espèce, M.[N] se contente d'affirmer que les diligences sont insuffisantes sans exposer en quoi elles le sont. Il convient donc de rejeter ce moyen. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M.[P] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Novembre 2024 à 11 heures 51. La greffière La presidente de chambre, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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