Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-43.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.902
Date de décision :
4 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BGSA, le 25 août 1994, ensuite convertie le 25 octobre 1994 en liquidation judiciaire, M. X... a invoqué une créance salariale fondée sur un contrat de travail conclu le 1er mars 1994 ; que ce contrat de travail étant contesté par le liquidateur judiciaire, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour être reconnu créancier de salaires, en y ajoutant ensuite en appel des créances d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'AGS :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2000) d'avoir dit que la décision fixant au passif de l'employeur des créances résultant de la rupture du contrat de travail lui était opposable, alors, selon le moyen, que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail, au sens de l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail, celle-ci dépendant de l'accomplissement par le mandataire-liquidateur, dans le délai prévu par ce texte, d'un acte positif spécifique de nature à caractériser l'existence d'un licenciement ; qu'en déduisant le licenciement du salarié du prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, après avoir constaté que le mandataire-liquidateur n'avait procédé à aucun licenciement pour dire que la créance du salarié de ce chef devait être garantie par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que l'AGS, qui s'était bornée à conclure, avec le liquidateur judiciaire, sur la nullité du contrat de travail de l'intéressé, sans répondre aux prétentions de ce dernier fondées sur une rupture irrégulière en la forme et au fond des relations de travail, ait soutenu devant les juges du fond que ladite rupture ne se serait pas produite dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur judiciaire :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour fixer les créances de nature salariale de M. X... à l'encontre de la société BGSA, considéré que celui-ci était titulaire d'un contrat de travail et que ce contrat n'était pas nul, alors, selon le moyen :
1 / qu'est nul, lorsqu'il est conclu par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent celles de l'autre partie ; que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat de travail allégué par M. X..., signé le 1er mars 1994, soit après la date de cessation des paiements fixée au 25 février 1993, n'emportait pas des obligations notablement disproportionnées en faveur de l'intéressé puisqu'à cette date la société BGSA, en cessation des paiements, n'avait nullement les moyens financiers d'engager un assistant financier et analyste rémunéré à hauteur de 35 000 francs nets par mois, sans compter les commissions d'un montant de 5 % toutes taxes par opération, peu important que le liquidateur judiciaire ne produise aucune pièce particulière car l'état de cessation des paiements avait été constaté par une décision juridictionnelle irrévocable revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée et les conditions financières du contrat étaient précisément celles avancées par M. X... à l'appui de ses demandes (manque de base légale au regard de l'article L. 107 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce) ;
2 / que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen des conclusions d'appel pour l'audience du 25 avril 2000 faisant valoir que le contrat de travail allégué était notablement disproportionné puisque la société BGSA, en état de cessation des paiements, n'avait nullement les moyens d'engager un assistant financier et analyste rémunéré à hauteur de 35 000 francs net par mois, sans compter la commission d'un montant de 5 % par opération (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et défaut de motif, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation que la cour d'appel a portée sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.
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