Tribunal Administratif de MELUN, 07 février 2024. 2201602
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2201602
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 23 mai 2022, le 21 décembre 2022 et le 22 février 2023, Mme C B, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 077 291 21 00004 du 5 avril 2021 par lequel le maire de Le Mesnil-Amelot ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D A en vue de la transformation et de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis 9 bis rue du Brouet, ensemble la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Mesnil-Amelot une somme de 5 000 euros ainsi que les entiers dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022, le 9 septembre 2022, le 5 janvier 2023 et le 16 mars 2023, la commune de Le Mesnil-Amelot, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Bouchefer, conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 6 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Zeitoun, déclare se désister de sa requête et de toute action.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Le Mesnil-Amelot, représentée par Me Bineteau, déclare accepter le désistement de la requérante et renonce à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Le Mesnil-Amelot a déclaré se désister de sa demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Le Mesnil-Amelot de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune de Le Mesnil-Amelot et à M. D A.
Fait à Melun, le 7 février 2024.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°220160
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