Tribunal Administratif de Montreuil, 05 avril 2024. 2215746
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215746
Date de décision :
5 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Samson et Weil, demande au Tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions en date des 10 juin 2015, 11 janvier 2017, 21 avril 2017, 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019, 4 avril 2019, 5 avril 2019, 16 mai 2019, 18 septembre 2019 et 19 septembre 2019.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions contre la décision de retrait de points à la suite de l'infraction commise le 21 avril 2017 sont sans objet dès lors que le point retiré à la suite de cette infraction a été restitué ;
- les moyens soulevés par le requérant contre les autres décisions portant retrait de points ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2022, Mme B déclare, d'une part, se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2017, 19 septembre 2019 et 10 juin 2015 et, d'autre part, maintenir le surplus de ces conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au Tribunal d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 11 janvier 2017, 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019, 4 avril 2019, 5 avril 2019, 16 mai 2019 et 18 septembre 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. En premier lieu, si, dans sa requête, Mme B avait demandé l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 avril 2017, 19 septembre 2019 et 10 juin 2015, elle a, dans son mémoire enregistré le 30 novembre 2022, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le Tribunal de ne statuer que sur le surplus des conclusions.
Sur les infractions des 11 janvier 2017, 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019, 4 avril 2019, 5 avril 2019, 16 mai 2019 et 18 septembre 2019 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressée est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
S'agissant des infractions des 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019 et 4 avril 2019 :
5. Il résulte de l'instruction que les avis d'amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019 et 4 avril 2019, qui comportent l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été expédiés par l'administration par lettre recommandée avec accusé de réception à une adresse dont il est constant qu'elle est celle de l'intéressée. Les accusés de réception postaux produits par le ministre de l'intérieur sont revenus avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces éléments sont suffisants pour établir que des avis de passage ont été laissés au domicile de la requérante, établissant ainsi le caractère régulier de la notification aux dates de présentation. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme B, les décisions sont réputées avoir été notifiées aux dates de présentation. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 15 janvier 2019, 5 février 2019, 6 février 2019 et 4 avril 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures régulières.
S'agissant des infractions des 11 janvier 2017, 5 avril 2019 et 18 septembre 2019 :
6. Il résulte du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 11 janvier 2017, 5 avril 2019 et 18 septembre 2019 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Si l'administration soutient que les avis correspondants ont été présentés au domicile de Mme B et qu'elle n'a pas réclamé les plis, les éléments produits sont insuffisants pour l'établir en l'absence notamment de lisibilité de l'adresse de l'intéressée voire de son nom sur les plis produits. Le ministre de l'intérieur ne produisant aucune preuve de nature à établir que l'intéressée aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route pour ces trois infractions, le vice de procédure est constitué. Il est de nature à entacher d'illégalité les décisions en cause dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressée de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions commises les 11 janvier 2017, 5 avril 2019 et 18 septembre 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
En ce qui concerne l'infraction du 16 mai 2019 :
7. Pour ce qui concerne l'infraction du 16 mai 2019, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressée ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressée, de nature à établir que Mme B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressée de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision correspondant à l'infraction commise le 16 mai 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressée justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. En l'espèce, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions restant en litige ont été émis, sans que Mme B ne fasse valoir qu'elle aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 11 janvier 2017, 5 avril 2019, 18 septembre 2019 et 16 mai 2019 pour un nombre respectif d'un, un, deux et trois points.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 21 avril 2017, 19 septembre 2019 et 10 juin 2015.
Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant au total retrait de sept points affectés au permis de conduire de Mme B à la suite des infractions commises les 11 janvier 2017, 5 avril 2019, 18 septembre 2019 et 16 mai 2019 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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