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Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2410375

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2410375

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A, représentée par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que Mme A ne justifie pas avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni même avoir déposé une demande en ce sens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410375

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