Texte intégral
N° P 24-85.760 FS-N
N° 01374
MAS2
15 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024
Mmes [V] et [P] [E] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Meaux contre MM. [Y] [N], [O] [L], [D] [B] et Mmes [C] [S] et [X] [M], du chef de harcèlement moral.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Samuel, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le tribunal correctionnel de Meaux a rendu sa décision le 1er juillet 2024.
2. La requête, qui vise exclusivement cette juridiction est, en conséquence, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.
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