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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00280

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00280

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80M Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00280 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUVY AFFAIRE : S.A.S. AUTOCARS TOURNEUX C/ [P] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Chambre : N° Section : C N° RG : 22/00034 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Grégory CHASTAGNOL Me Constance DEGOT Me Christophe LHERMITTE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. AUTOCARS TOURNEUX N° SIRET : 352 220 172 [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Grégory CHASTAGNOL de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 Me Clément TZWANGUE, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [P] [D] né le 06 Janvier 1963 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Constance DEGOT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 64 KEOLIS SEINE ET OISE EST S.A.R.L. N° SIRET : 892 599 697 [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144 Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de Paris AUTOCARS DELION S.A.S. N° SIRET : 339 361 164 [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 144 Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de Paris INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [P] [D] a été embauché à compter du 10 avril 2005 selon contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 8 octobre 2004, en qualité de conducteur receveur par la société Autocars Tourneux. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. En dernier lieu, M. [D] a été affecté en partie à l'exécution d'une délégation de service public de transport routier de voyageurs 'dite DSP 34" consentie par l'établissement public Ile-de-France Mobilités. Par un avis du 23 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de conducteur receveur. A compter du 1er août 2021, cette délégation de service public 'DSP 34"a été attribuée à la société Keolis Seine et Oise Est, qui l'a sous-traitée à la société Autocars Delion. A compter de cette date, la société Autocars Tourneux a considéré que le contrat de travail de M. [D] avait été automatiquement transféré aux sociétés Keolis Seine et Oise Est ou Delion par l'effet de l'article L. 3317-1 du code des transports et de l'annexe 3 d'un accord collectif du 3 juillet 2020, tandis que ces dernières ont refusé un tel transfert. Face à ce litige relatif à un transfert de son contrat de travail, M. [D] a saisi le 22 novembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy pour demander notamment la condamnation 'solidaire' de la société Autocars Tourneux et de la société Keolis Seine et Oise Est à lui payer un rappel de salaire depuis le 23 août 2021. Par ordonnance de référé du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a notamment ordonné à titre provisoire et 'solidairement' à la société Autocars Tourneux et à la société Keolis Seine et Oise Est de payer à M. [D] une somme de 11'189,35 euros 'correspondant à cinq mois de salaire'. Le 11 février 2022, M. [D] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Poissy à l'encontre de la société Autocars Tourneux, de la société Keolis Seine et Oise Est et de la société Autocars Delion, pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société désignée comme employeur et l'allocation notamment d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des indemnités de rupture. Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Autocars Tourneux à la date de prononcé de la décision et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Autocars Tourneux à payer à M. [D], avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : * 14'694,78 euros à titre de rappel de salaire du 23 août 2021 au 12 janvier 2023 ; * 11'739 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 4 544 euros d'indemnité de préavis et 454 euros au titre des congés payés afférents ; * 3 578,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; - condamné la société Autocars Tourneux à payer à M. [D], avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, une somme de 32'944 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Autocars Tourneux à payer à M. [D] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - ordonné à la société Autocars Tourneux de remettre à M. [D] l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire à compter du mois d'août 2021 jusqu'au 12 janvier 2023, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ; - condamné la société Autocars Tourneux à payer à la société Keolis Seine et Oise Est une somme de 16'261,10 euros au titre du remboursement des salaires versés à titre de provision à M. [D] et des charges y afférentes ; - débouté la société Autocars Tourneux de ses demandes ; - débouté la société Keolis Seine et Oise Est et la société Autocars Delion de leurs demandes de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Autocars Tourneux aux dépens. Le 25 janvier 2023, la société Autocars Tourneux a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Autocars Tourneux demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de : - à titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] à son encontre; - à titre subsidiaire, débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter la société Keolis Seine et Oise Est de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner la société Keolis Seine et Oise Est à lui payer la somme de 20'127,5 euros au titre des condamnations provisoires prononcées par le conseil de prud'hommes et la somme de 16'621,10 euros prononcés par le conseil de prud'hommes de Poissy ; - condamner la société Keolis Seine et Oise Est à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - mettre les dépens la charge de la société Keolis Seine et Oise Est. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - y ajoutant, condamner la société Autocars Tourneux à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Keolis Seine et Oise Est et la société Autocars Delion demandent à la cour de : - confirmer le jugement attaqué ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes à leur encontre ; - débouter la société Autocars Tourneux de l'ensemble de demandes à leur encontre ; - condamner la société Autocars Tourneux à leur verser à chacune une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 juillet 2024. SUR CE : Sur la recevabilité des demandes de M. [D] à l'encontre de la société Autocars Tourneux : La société Autocars Tourneux soutient que le demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à son tort et les demandes de condamnation pécuniaires formées par M. [D] à son encontre sont irrecevables, ayant perdu la qualité d'employeur au 1er août 2021 par l'effet du transfert automatique du contrat de travail résultant de l'article L. 3317-1 du code des transports et de l'annexe 3 d'un accord collectif du 3 juillet 2020, notamment en ce que le pourcentage de plus de 50 % d'affectation de M. [D] au marché en cause, dit DSP 34, sur une période de six mois, était rempli. Les sociétés Keolis Seine et Oise Est et de [Localité 9] soutiennent que le contrat de travail n'a pas été transféré à ces dernières, faute pour la société Autocars Tourneux notamment de prouver que M. [D] était affecté à au moins 50% de son activité au marché dit DSP 34 en cause sur une période de six mois. Elles concluent que la société Autocars Tourneux est demeurée l'employeur de M. [D] et qu'il convient de rejeter de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante à ce titre. M. [D] soutient que ses demandes sont recevables à l'encontre de la société Autocars Tourneux. Aux termes de l'article L. 31117-1 du code des transports : 'Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. (...)'. Aux termes de l'article 2.3 de l'annexe 3 de l'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs: '2.3. Établissement de la liste des salariés à transférer À compter de la notification de l'attribution du marché par l'autorité organisatrice, la liste définitive des salariés dont le contrat de travail est transféré est établie par l'entreprise sortante. Cette liste est établie pour chacune des catégories d'emploi visées à l'article 2.1. Liste des conducteurs (2.1 A) Les conducteurs sont classés par ordre décroissant de leur pourcentage d'affectation aux services concernés. Le taux d'affectation est égal au ratio entre le temps de travail affecté au marché transféré et le temps de travail effectué par le salarié pour le compte de l'entreprise cédante. Le calcul se fait sur la base du temps de travail contractuel du salarié. Les conducteurs qui ont le même pourcentage d'affectation aux services concernés sont départagés dans le classement par leur ancienneté dans l'entreprise, appliquée de manière décroissante. La liste des conducteurs à transférer à l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres est composée des conducteurs inscrits dans l'ordre du classement ci-dessus établi sous réserve des conditions cumulatives suivantes : ' leur taux d'affectation aux services concernés doit être au moins égal à 50 % de leur activité ; ' dans la limite du nombre d'emplois calculés en équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation, déterminé en application de l'article 2.1. ' En l'espèce, pour établir le taux d'affectation de M. [D] au marché (dit DSP 94) attribué à société Keolis Seine et Oise Est et la société Autocars Delion au 1er août 2021, dont les parties s'accordent à dire qu'il doit être apprécié sur une période de six mois, la société Autocars Tourneux, qui affirme que ce taux était de 89,96%, se borne à verser aux débats des tableaux (pièces n°23 à 25) qu'elle présente comme des récapitulatifs de l'activité de M. [D] sur les différents marchés de transport dont elle était attributaire, qui ont toutefois été réalisés par ses soins, sans garantie de fiabilité, et qui ne comportent en toutes hypothèses aucune date de réalisation des heures de travail effectuées par le salarié, ce qui ne permet pas de calculer un taux d'affectation de ce dernier durant six mois sur le marché en cause. La société Autocars Tourneux, alors que la charge de la preuve lui revient, n'établit ainsi pas que M. [D] était affecté au marché en cause à hauteur d'au moins 50% de son activité sur la période concernée. Il en résulte que la société Autocars Tourneux ne démontre pas que le contrat de travail de M. [D] a été, par l'effet des dispositions mentionnées ci-dessus, transféré automatiquement à la société Keolis Seine et Oise Est et la société Autocars Delion au 1er août 2021. Il s'en déduit, par ces seuls motifs, que la société Autocar Tourneux est demeurée l'employeur de M. [D] au delà de cette date et que ses demandes de résiliation du contrat de travail et de condamnation de cette dernière à lui payer des sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail sont recevables, eu égard à cette qualité d'employeur. Il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir nouvellement soulevée à ce titre en appel par la société Autocars Tourneux. Sur la demande de paiement du salaire par la société Autocars Tourneux à compter du 23 août 2021 : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-4 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'. Pour écarter cette demande de paiement du salaire fondée sur l'article L. 1226-4 du code du travail, la société appelante se borne à soutenir qu'elle n'était plus l'employeur de M. [D] à compter du 1er août 2021, ce qui n'est pas fondé ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Autocars Tourneux à payer à M. [D] une somme, non contestée dans son quantum, de 14'694,78 euros à titre de rappel de salaire du 23 août 2021 au 12 janvier 2023, date d'effet de la résiliation judiciaire, ainsi qu'il est dit ci-dessous. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Autocars Tourneux et ses conséquences : Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations. Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce. En l'espèce, il ressort des débats que la société Autocars Tourneux ne s'estimait à tort plus l'employeur de M. [D] à compter du 1er août 2021, n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 23 août 2021, n'a pas tiré les conséquences de l'avis d'inaptitude médicale de M. [D] en date du 23 juillet 2021 et a laissé ce dernier en suspens des mois durant. Ces manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] aux torts de la société Autocars Tourneux au 12 janvier 2023. Il y a lieu également par suite de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamne la société Autocars Tourneux à payer à M. [D] les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés : - 11'739 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 4 544 euros d'indemnité de préavis et 454 euros au titre des congés payés afférents ; - 3578,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté de 18 années complètes, M. [D] est fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité d'un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut. Eu égard à son âge (né en 1963), à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 2272 euros brut, à sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il alloue une somme de 32'944 euros à ce titre. Sur les intérêts légaux sur les sommes allouées à M. [D] : Les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [D] courent à compter de la date de réception par la société Autocars Tourneux de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances salariales postérieures à cette date. Le jugement sera infirmé sur ce point. Le jugement sera en revanche confirmé sur les intérêts légaux afférents aux créances indemnitaires de M. [D]. Sur la remise de documents sociaux sous astreinte : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points. Sur le remboursement par la société Autocars Tourneux à la société Keolis Seine et Oise Est de sommes versées à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de référé : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points. En outre, la société Autocars Tourneux sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel les sommes suivantes : - 2 000 euros à M. [D] ; - 1 000 euros à la société Keolis Seine et Oise Est ; - 1 000 euros à la société Autocars Delion . La société Autocars Tourneux sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Autocars Tourneux, Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les intérêts légaux afférents aux créances salariales de M. [P] [D] Statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit que les intérêts légaux sur les créances salariales de M. [P] [D] courent à compter de la date de réception par la société Autocars Tourneux de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances salariales postérieures à cette date, Y ajoutant, Condamne la société Autocars Tourneux à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel les sommes suivantes : - 2 000 euros à M. [D], - 1 000 euros à la société Keolis Seine et Oise Est, - 1 000 euros à la société Autocars Delion . Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Autocars Tourneux aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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