Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-13.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.479
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant 32;
..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre A), au profit de la compagnie Aig Europe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie Aig Europe, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le comportement de M. X..., avocat, chargé par la compagnie d'assurance Aig Europe d'assurer la défense de M. Y..., expert-comptable, dont la responsabilité était recherchée par son client, M. Z..., a été fautif et a entraîné la condamnation de la compagnie Aig Europe à payer à M. Z... une somme de 708 049 francs; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995) a condamné M. X... à verser à la compagnie Aig Europe cette somme ;
Attendu, d'abord, que M. X... propose devant la Cour de Cassation, dans la première branche de son moyen, un moyen contraire aux conclusions présentées devant les juges du fond; qu'ensuite, la cour d'appel n'était pas tenue de justifier, par des motifs spéciaux, l'évaluation souveraine qu'elle a faite du préjudice dont seul le montant était contesté; qu'enfin, en retenant que la direction du procès par l'assureur laissait à l'avocat désigné par celui-ci le choix de la stratégie procédurale et des moyens, la cour d'appel a pu décider que l'assureur n'avait commis aucune faute; que le moyen doit être rejeté en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Aig Europe la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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