Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00575 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWTY
AFFAIRE :
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01649
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU VAL DE MARNE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (la société) en qualité d'employée de libre service, Mme [X] [T] [G] (la victime) a souscrit, le 21 janvier 2016, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'tendinopathie supra épineux droit', que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes du certificat médical final, le médecin de la victime a fixé la date de guérison, avec possibilité de rechute ultérieure, au 31 octobre 2018.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de la victime au 31 octobre 2018.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % a été attribué à la victime par décision du 8 janvier 2019.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester ce taux.
Le tribunal a ordonné avant dire droit, par jugement du 8 avril 2022, une expertise médicale, confiée au docteur [Y], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation, le 31 octobre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 9 août 2022, aux termes duquel il fixe le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, au visa du rapport d'expertise du docteur [Y] :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 % ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- laissé les frais d'expertise à la charge de la CNAM ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime soit fixé à 10 %, ce taux correspondant à la fourchette basse du barème et indemnise les séquelles présentées par la victime au niveau de son épaule dominante. Elle soutient qu'il convient de tenir compte du retentissement professionnel de la pathologie, la victime, âgée de 54 ans, exerçant un métier manuel.
La caisse fait valoir que la victime ayant déclaré une rechute, par certificat médical du 29 octobre 2022, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les conséquences de cette rechute doivent être prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle expose que le médecin expert désigné en première instance et son médecin conseil ont relevé une limitation légère de certains mouvements, et non de tous les mouvements de l'épaule droite, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, le barème indicatif recommandant un taux compris entre 10 % et 15%, en cas de limitation de tous les mouvements. La société fait valoir que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse est incomplet, certains mouvements de l'épaule n'ayant pas été testés. Elle relève que la victime a repris son travail au même poste et qu'aucun coefficient socio-professionnel ne lui a été attribué par la caisse.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a déclaré une maladie professionnelle le 21 janvier 2016 au titre d'une 'tendinopathie supra épineux droit', accompagnée d'un certificat médical du 7 janvier 2016 faisant état d'une 'scapulalgie droite. Tendinite supra épineux droit', prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles consistant en une 'limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite chez une manuelle droitière, l'antépulsion et l'abduction dépassant les 90 °'.
La commission de recours amiable de la caisse a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, correspondant à la partie basse du barème devait être maintenu, s'agissant d'une 'tendinopathie sans rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule dominante chez une travailleuse manuelle, traitée médicalement'.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (atteinte des fonctions articulaires) recommande un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
Le rapport du médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [Y], relève que l'IRM de l'épaule droite du 4 février 2016 et l'échographie du 7 décembre 2015 montrent une 'atteinte tendineuse du supra-épineux, sans rupture, avec un conflit sous-acromial, et également une atteinte dégénérative de l'articulation acromio-claviculaire'.
Le docteur [Y] conclut à la fixation d'un taux de 8 % considérant que la victime 'présente une atteinte du tendon du supra-épineux droit reconnue en maladie professionnelle. Cette atteinte est peu sévère, puisqu'il n'existe pas de rupture tendineuse à l'imagerie.
A la consolidation, elle présente une limitation légère de l'antépulsion et de l'abduction de l'épaule. Cette limitation est fonctionnellement peu invalidante, puisque les mobilités atteignent respectivement 140° et 120°. Les autres mouvements de l'épaule sont normaux.
On note également l'existence d'une atteinte articulaire acromio-claviculaire qui participe sans doute à la douleur de l'épaule et qui est indépendante de la maladie professionnelle.
Le barème d'invalidité maladie professionnelle propose une fourchette de taux comprise entre 10 et 15 % pour une atteinte légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
En l'espèce, seuls certains mouvements de l'épaule sont limités. Par conséquent, on propose un taux inférieur à 10 % et évaluons les séquelles de l'accident à 8 %'.
La caisse produit l'avis du 8 février 2023, du docteur [V], médecin conseil, qui considère que le taux de 10 % attribué à la victime est conforme au barème et précise qu'il convient de prendre en compte la limitation des mouvements de l'épaule en actif chez une victime ayant un travail physique et qui effectue des mouvements répétés sollicitant les membres supérieurs.
La société verse aux débats l'avis de son médecin, le docteur [F], qui estime que l'examen clinique du médecin conseil de la caisse montre 'une absence de raideur vraie dans les mouvements principaux d'élévation antérieure et d'antépulsion avec en passif respectivement 150 ° et 140 °. Les mouvements complexes sont réalisés correctement notamment le mouvement main/nuque'. Il relève que 'la rotation externe et la rétropulsion sont conservés' et que le médecin conseil de la caisse n'a pas testé la rotation interne, n'a pas procédé aux tests de la coiffe ni à un examen comparatif. Il note également une absence d'amyotrophie et que la victime a repris son travail sans attribution d'un coefficient professionnel.
Il conclut que la victime présente une 'limitation modérée de certains mouvements de l'épaule dominante entrant dans le cadre d'une tendinopathie simple sur une épaule dégénérative pouvant justifier un taux d'IPP de 8 %'.
Les conclusions du médecin expert sont suffisamment précises et étayées pour remettre en cause l'analyse du médecin conseil de la caisse.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la victime présente une limitation légère, peu invalidante, de certains mouvements de l'épaule dominante et qu'elle a repris ses fonctions. Il est également à noter que le médecin traitant de la victime avait considéré que cette dernière était guérie, et non pas consolidée au 31 octobre 2018.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le taux d'incapacité litigieux doit être fixé à 8 % à la date de consolidation du 31 octobre 2018, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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