Cour de cassation, 07 novembre 1988. 88-82.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.558
Date de décision :
7 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Jean Simon,
- X... Alain,
- Z... Naji,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 31 mars 1988, qui dans les poursuites engagées contre les trois susnommés du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contre les deux premiers cités du chef d'infraction douanière, a infirmé le jugement d'incompétence territoriale entrepris, puis évoquant a renvoyé les débats au fond à une audience ultérieure et a ordonné le maintien en détention de Jean Simon A... et d'Alain X... ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 15 septembre 1988 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ; Vu la connexité, joignant lesdits pourvois ; I - Sur les pourvois de Alain X... et de Naji Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II - Sur le pourvoi de Jean Simon A... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 382, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grasse se déclarant incompétent pour connaître des poursuites engagées contre A... ; "aux motifs que certaines infractions ont été commises dans l'arrondissement judiciaire de Grasse en connexité avec celles commises dans l'arrondissement judiciaire de Nice ;
"alors, d'une part, que les juges ne peuvent statuer qu'à l'égard des faits dont ils sont régulièrement saisis et à l'encontre des prévenus qui leur sont légalement déférés, et que la Cour n'a localisé en ce qui concerne les prévenus renvoyés devant elle aucun fait constitutif d'une des infractions à la législation sur les stupéfiants visées par l'ordonnance de renvoi qui ait été perpétré dans le ressort du tribunal de Grasse ; "alors, d'autre part, que la considération hypothétique et abstraite selon laquelle l'héroïne venant de l'Italie, de Marseille et Toulon a ensuite été transportée, détenue par certains membres de ce réseau de trafiquants en particulier en traversant "nécessairement" l'arrondissement judiciaire de Grasse pour parvenir à Nice en ce qui concerne les achats effectués à Marseille et Toulon, ne permettait pas d'affirmer arbitrairement que certains infractions avaient été commises dans l'arrondissement judiciaire de Grasse ; "alors, enfin, en tout état de cause que la Cour n'a pas constaté que l'un des prévenus ait eu sa résidence habituelle dans le ressort du tribunal de Grasse au moment de la poursuite et que dès lors l'arrêt -qui ne s'est pas référé au lieu d'arrestation des prévenus pour rendre sa décision sur la compétence-, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 14 mai 1987 en ce qu'il s'était déclaré territorialement incompétent pour connaître des poursuites engagées notamment à l'encontre de Jean Simon A..., la cour d'appel retient, que si les faits de trafic de stupéfiants poursuivis, portant sur une importante quantité d'héroïne, se sont déroulés en des temps et des lieux différents, il est cependant établi que cette marchandise a été nécessairement transportée et détenue dans l'arrondissement de Grasse ; qu'en outre l'héroïne a été ensuite entreposée et cédée dans la région de Cannes par des membres du réseau de trafiquants tels que Antoine Y... à l'origine des investigations de la police urbaine de cette ville, André B... qui a résidé dans l'arrondissement de Grasse et Patrick C..., domicilé à Cannes, qui s'approvisionnait en héroïne auprès d'André B... ; qu'ainsi, selon les juges, partie des faits poursuivis ont bien été perpétrés dans l'arrondissement judiciaire de Grasse en connexité avec ceux commis dans d'autres ressorts ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui a retenu comme critère de compétence territoriale le lieu de commission de l'infraction, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
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