Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03031 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDQS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité d'AVRANCHES en date du 10 Octobre 2022
RG n° 11-12-0031
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [B] [L] [D]
né le 04 Février 1955 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Madame [P] [N] épouse [D]
née le 26 Décembre 1947 à [Localité 31]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Comparants,
INTIMES :
CRCAM DE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
[20]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[32]
[Adresse 3]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [18]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[25]
[Adresse 16]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[22]
Chez [17]
[Adresse 19]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
[24]
[Adresse 30]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
S.A. [15]
[Adresse 28]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
[Adresse 26]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 31 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Manche a élaboré un plan provisoire au profit de M. [X] [D] et Mme [P] [N] épouse [D], consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 6 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 970 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente du camping-car des débiteurs, d'une valeur estimée à 27.000 euros, le produit de cette vente devant être affecté aux créanciers disposant de sûretés sur le bien, puis au règlement de leurs autres dettes selon l'ordre prévu par les mesures.
Ultérieurement à ce premier plan provisoire, les époux [D] ont, par déclaration du 6 juillet 2021, saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche sollicitant un nouvel examen de leur situation de surendettement.
Par décision du 16 décembre 2021, la commission a déclaré leur demande irrecevable.
Les débiteurs ont formé un recours à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prononcée par la commission.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de proximité d'Avranches a déclaré irrecevable la demande formulée par les époux [D] tendant à un nouvel examen de leur situation de surendettement, en retenant la mauvaise foi des débiteurs au motif que ces derniers ont procédé à la vente de leur camping-car à un prix inférieur de moitié à l'estimation initiale, le produit de cette vente étant affecté à des dettes non inscrites au passif de leur procédure, dont plusieurs prêts familiaux ou amicaux.
Par déclaration en date du 20 mai 2022, les époux [D] ont saisi la commission de surendettement d'une deuxième demande de réexamen de leur situation de surendettement.
Par décision en date du 9 juin 2022, la commission a déclaré leur demande recevable.
Les sociétés SA [20] et CRCAM de Normandie, créancières des époux [D], ont contesté cette décision de recevabilité, en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée au jugement en date du 4 avril 2022 rendu par le tribunal de proximité d'Avranches, ainsi que de la mauvaise foi des débiteurs.
Par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, en date du 10 octobre 2022, le tribunal de proximité d'Avranches a, notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par la SA [20] et la CRCAM de Normandie contre la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Manche le 9 juin 2022 de les déclarer irrecevable en sa demande de traitement de sa situation ;
- déclare ce recours bien fondé en l'absence d'élément nouveau dans la situation des débiteurs ;
Et en conséquence,
- déclare irrecevable la demande formulée par M. [X] [D] et Mme [P] [D] tendant au nouvel examen de leur situation de surendettement ;
- laisse les dépens à la charge de l'État.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. [X] [D] et Mme [P] [D] le 11 octobre 2022.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2022 adressée au greffe de la cour, les époux [D] ont relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe le 24 mars 2023, la société [32] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que les montants actualisés de ses créances s'élèvent aux montants suivants :
- 4.735,86 euros pour le dossier CFR201811032RTXHN4,
- 6.200,33 euros pour le dossier CFR201907101QTXI9O,
- 1.552,53 euros pour le dossier CFR2018030828XM95G.
Elle déclare ne pas avoir d'observations particulière à faire valoir et s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, la Direction générale des finances publiques - Centre des finances publiques de [Localité 5] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que le montant actualisé de sa créance à l'égard des époux [D] s'élève à la somme de 264,92 euros, conformément au bordereau de situation joint à sa correspondance.
Par lettre recommandée en date du 27 février 2023, la CRCAM de Normandie informe la cour de son absence à l'audience, déclarant maintenir les termes de sa contestation et faisant valoir des observations conformément à l'article R. 713-4 du code de la consommation. La créancière rappelle ainsi que le 6 juillet 2021, les époux [D] ont saisi la commission de surendettement d'une demande aux fins de nouvel examen de leur situation de surendettement, alors qu'ils avaient bénéficié de précédentes mesures entrées en vigueur le 31 décembre 2020 avec une mensualité de remboursement fixée à 970 euros, sur une durée de 6 mois et conditionnées à la vente du camping-car estimé à 27.000 euros, que par décision du 16 décembre 2021, la commission a déclaré leur nouvelle demande de réexamen irrecevable en retenant la mauvaise foi des débiteurs, qui n'ont pas affecté le produit de la vente du camping-car au remboursement des dettes inscrites à leur passif, que cette décision d'irrecevabilité a été confirmée par jugement rendu par le tribunal de proximité d'Avranches le 4 avril 2022, et que suite à une nouvelle demande d'admission au bénéfice de la procédure de surendettement, leur irrecevabilité a été confirmée par jugement rendu le 10 octobre 2022.
Par lettre simple reçue le 22 février 2023, la société [29], mandatée par [18], déclare s'en remettre à la décision de la cour.
Par lettre simple reçue le 20 février 2023, la société [22] informe la cour de son absence à l'audience, indiquant ne pas avoir d'observation particulière à formuler et s'en remettre à justice.
A l'audience du 3 avril 2023, M. [X] [D] et Mme [P] [N] épouse [D] comparaissent. La cour soulève d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté comme introduit contre un jugement rendu en dernier ressort. Les appelants ne formulent pas d'observations sur ce point, mais exposent leur situation personnelle et financière, expliquant que le camping-car a été vendu à un prix inférieur à celui initialement prévu en raison de la période covid, mais que le montant ainsi dégagé a été utilisé pour payer leurs charges et certains petits crédits. Les époux [D] précisent respecter le plan provisoire et déclarent souhaiter rembourser l'ensemble de leurs créanciers, mais dans le cadre d'une mensualité raisonnable.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 713-5 du code de la consommation, les jugements rendus par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont, sauf dispositions contraires, rendus en dernier ressort.
En l'espèce, le jugement entrepris est un jugement d'irrecevabilité rendu à la suite de la contestation formée par les sociétés SA [20] et CRCAM de Normandie, créancières des époux [D], contre la décision de la commission de surendettement de la Manche admettant les débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement.
Ce jugement est, faute de disposition spéciale prévue par les textes applicables, rendu en dernier ressort et n'est pas susceptible d'appel.
Dès lors, l'appel interjeté par les époux [D] contre le jugement entrepris, rendu en dernier ressort, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [X] [D] et Mme [P] [N] épouse [D] contre le jugement entrepris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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