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Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-12.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.742

Date de décision :

23 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre - section B), au profit : 1 ) de Mme Marie, Josée X..., 2 ) de M. Michel Z..., demeurant tous deux ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X... et M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions en retenant exactement, par motifs adoptés, que la destination des locaux à usage d'habitation et professionnel n'implique pas par elle-même l'obligation d'utiliser les lieux loués à chacun des usages prévus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à payer à Mme X... et M. Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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