Cour de cassation, 12 décembre 1991. 91-21.346
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.346
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée le 19 novembre 1991 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse, domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 17 octobre 1991, la Chambre sociale a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 25 juillet 1988 par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Corse contre l'arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Bastia dans le litige l'opposant à M. François X..., au motif que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai prévu par l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le 9 décembre 1988, dans le délai imparti par l'article susvisé, un mémoire ampliatif dont la Chambre sociale, par suite d'une erreur matérielle, n'a pas été informée ; d'où il suit que l'arrêt du 17 octobre 1991 doit être rapporté ;
Et attendu qu'il y a lieu, vu leur connexité, de joindre le pourvoi n° M 88-16.301 au pourvoi n° K 88-16.714 ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE le rabat de l'arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
Dit que le pourvoi n° M 88-16.301 sera joint au pourvoi n° K 88-16.714 et ordonne son renvoi devant l'assemblée plénière ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
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