Texte intégral
Ordonnance N°194
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2B
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 février 2025
[U]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 notifié le 26 février 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 janvier 2025, notifiée le même jour à 17h05 concernant :
M. X SE DISANT [U] [C] [O]
né le 1er Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Ivoirienne
Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 février 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/01030 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2025 à 12h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [U] [C] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26 février 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [U] [C] [O] le 27 Février 2025 à 10h43 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [E], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [U] [C] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur X SE DISANT [U] [C] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] a reçu notification le 26 février 2024 d'un arrêté préfectoral du 21 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 janvier 2025 après avoir eu rendez-vous à la mairie de [Localité 4] pour déposer une demande de carte d'identité.
Par arrêté préfectoral en date du 27 janvier 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 29 janvier 2025 à 12h53, le Préfet de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 janvier 2025, confirmée par la cour d'appel le 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 25 février 2025 à 11h29, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 26 février 2025 à 12h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2025 à 10h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [U] :
Déclare qu'il est de nationalité ivoirienne, qu'il est hébergé par sa mère adoptive, Mme [H], épouse [V], à [Localité 4], qu'il est opposé à un retour en Côte d'Ivoire où il n'a plus de famille, que sa famille est en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat se rapporte à la déclaration d'appel et sollicite une assignation à résidence.
M. [U] produit une attestation d'hébergement de Mme [V], sa mère adoptive, ainsi qu'un justificatif de domicile au [Adresse 1] à [Localité 4]. Son passeport ivoirien en cours de validité ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne sont produits à l'audience.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée : il fait valoir que M. [U] a fait l'objet de multiples décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire auxquelles il ne s'est pas conformé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault par Mme [L] [X], cheffe de la section éloignement, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] sollicite une assignation à résidence.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
M. [U] est titulaire d'un passeport en cours de validité, dont il convient de relever qu'il est produit à l'audience et non préalablement remis à un service de police. Il justifie de son hébergement chez Mme [V] à [Localité 4] et produit le jugement d'adoption simple en date du 28 novembre 2024. Il s'est à plusieurs reprises déclaré opposé à tout retour en Côte d'Ivoire et a refusé d'embarquer sur les vols prévus le 12 et le 22 février 2025. Il a fait l'objet d'une précédente mesure de rétention sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire en date du 21 février 2024. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 31 août 2016, d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour d'un an en date du 12 juin 2018, d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 2 ans le 22 avril 2023. Il ne s'est conformé à aucune de ces obligations et s'est irrégulièrement maintenu en France.
Si M. [U] justifie bien être titulaire d'un passeport valide (qui n'a pas été préalablement remis à un service de police) et d'un domicile, ces seuls éléments ne sauraient constituer des garanties de représentation suffisantes et suffire à justifier son assignation à résidence dans la mesure où M. [U] a confirmé son opposition à tout retour en Côte d'Ivoire, s'est à ce titre soustrait aux multiples obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet depuis 2016 et a refusé d'embarquer à deux reprises en février 2025 afin d'être éloigné vers la Côte d'Ivoire.
Cette demande sera rejetée.
En l'espèce, [U] a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer à bord du vol prévu le 12 février 2025 puis le 22 février 2025. L'administration justifie d'une demande de réservation aérienne en date du 24 février 2025.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] fondée en droit.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] :
M. [U] est titulaire d'un passeport en cours de validité, produit à l'audience. M. [U] a déclaré être arrivé en France irrégulièrement en 2013. Il justifie de son hébergement chez Mme [V] à [Localité 4] et produit le jugement d'adoption simple en date du 28 novembre 2024.
Il a précédemment fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 30 avril 2015 puis par la CNDA le 18 février 2016.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [U] [C] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 28 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. X SE DISANT [U] [C] [O].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [U] [C] [O], pour notification par le CRA,
Me Camille PROIX, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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