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Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-60.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.737

Date de décision :

3 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union syndicale de la construction, USC-CGT, dont le siège est Le Petit Quevilly (Seine-Maritime), place Waldeck Rousseau, en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1988 par le tribunal d'instance de Dieppe, au profit de la société anonyme QUILLE, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., immeuble Hasting, défenderesse à la cassation, en présence de : 1°/ de Monsieur Giovanni X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°/ de Monsieur René Z..., demeurant à Gainneville Harfleur (Seine-Maritime), 12, lotissement White House, 3°/ de Monsieur Bruno Y..., demeurant lieudit le Bosc Yves Saint Paul de Fourques, Brionne (Eure), 4°/ de Monsieur Luigi A..., demeurant à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, conseillers, Mme Beraudo, Mlle Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Consolo, avocat de la société anonyme Quille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé même sommairement, aucun moyen de cassation tant dans la déclaration du pourvoi que dans le mémoire ampliatif, qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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