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Cour de cassation, 12 mars 1997. 94-19.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.131

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège est ..., 2°/ la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans, dont le siège est Agent Muro, Les Quatre chemins, 20137 Porto-Vecchio, 3°/ M. Ottavio Z..., demeurant Le Capricorne, route Bonifacio, 20137 Porto-Vecchio, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence U Y... Felice, dont le siège est Lecci de Porto-Vecchio, Domaine de San Ciprianu, cabinet Saint-Nicolas, ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., 3°/ de la société financière Omnium Finom, société anonyme dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurances La Métropole, de la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans et de M. Z..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence U Y... Felice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne remettait en cause les conclusions du second expert, la cour d'appel, qui, adoptant ces conclusions, en a déduit que les premiers juges avaient exactement apprécié la responsabilité des désordres, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'assignation initiale du syndicat des copropriétaires portait sur la réalisation partielle ou imparfaite des travaux relatifs aux étanchéités et que l'assignation de mise en jeu de la garantie décennale avait été régularisée par le demandeur à l'égard de M. Z... le 8 juin 1982, avant l'expiration du délai décennal intervenue en juin 1986, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la compagnie d'assurances La Métropole, la compagnie d'assurances Mutuelle du Mans et M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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