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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-60.735

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.735

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de service immobilier et mobilier (SSIM), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Pantin (en matière électorale prud'homale), au profit du Maire de Bagnolet, domicilié à l'Hôtel de Ville, 93170 Bagnolet, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ de M. René X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Michel Z..., demeurant ... le Bel, 4°/ de M. Michel B..., demeurant ..., 5°/ de M. Patrice C..., demeurant ..., 6°/ de M. D..., demeurant ..., 7°/ de M. E..., demeurant ..., 8°/ de Mlle Renée Louis Joseph A..., demeurant ..., 9°/ de Mlle Annick F..., demeurant ..., 10°/ de M. Maurice G..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail, ensemble les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes cette faculté étant subordonnée à la condition qu'elles aient été parties devant le Tribunal ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société SSIM a saisi un tribunal d'instance aux fins d'inscriptions, sur la liste électorale de la commune de Bagnolet, d'un certain nombre de ses salariés; qu'elle a formé un pourvoi contre la décision rejetant cette demande ; Attendu que la société SSIM n'ayant pas la qualité d'électeur inscrit, son pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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