Cour de cassation, 18 octobre 1988. 87-82.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.784
Date de décision :
18 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me SPINOSI et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Z... Julia, veuve A...,
2° / LE SYNDICAT CGT de la SOCIETE SAFT, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 mars 1987 qui, d'une part, après avoir relaxé Guillaume X... du chef d'homicide involontaire a débouté la première de ses demandes et qui, d'autre part, après avoir déclaré X... coupable d'infraction à la réglementation du travail a fait partiellement droit aux demandes du second ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi du syndicat CGT ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi de Julia Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que " l'application de l'article 319 du Code pénal suppose l'existence d'une relation de cause à effet entre l'inobservation des règlements d'une part, et le décès de la victime d'autre part ; qu'en l'espèce, en l'absence de témoin oculaire direct du déroulement de l'accident, et compte tenu des constatations matérielles de l'inspecteur du travail ne mettant pas en cause le fonctionnement de l'appareil, il convient de constater que la preuve n'est pas rapportée que le décès de Jean-François A... a pour origine l'ignorance par ce dernier du fonctionnement du dispositif de sécurité de l'appareil " ;
" alors que d'une part, une jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle que l'article 319 du Code pénal qui punit quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura involontairement été la cause d'un homicide, n'exige pas, pour son application, que cette cause soit directe ou immédiate ; qu'en l'espèce, faute de rechercher si la faute de l'employeur n'avait pas créé un risque mortel caractérisant le lien de causalité, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; " alors que, d'autre part, après avoir constaté que le fonctionnement de l'appareil n'était pas en cause et que l'accident s'était produit par suite d'une manoeuvre intempestive ou malheureuse, quelle qu'en soit l'hypothèse, mais au cours d'une interruption de travail qui impliquait le verrouillage de la sécurité installée dans ce but, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer qu'il n'était pas prouvé que l'ignorance du fonctionnement du dispositif de sécurité ait été à l'origine de l'accident, alors que la constatation faite par ailleurs de cette ignorance excluait toute négligence ou imprudence de la part du salarié " ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, dans une cabine de dessablage de la société SAFT, l'ouvrier A... qui, assisté de son collègue B..., décapait la crosse d'un étambot de navire avec un pistolet à eau sous haute pression, a interrompu son travail pour changer de position ; qu'il a posé à terre le pistolet et a enlevé son casque de protection ; que B..., qui à ce moment tournait le dos à son camarade, a entendu le bruit du jet se mettant en route ; qu'il s'est précipité pour arrêter la pompe de pression d'eau ; qu'à son retour il a trouvé A... à terre, la gorge tranchée par le jet d'eau ; que selon le procès-verbal de l'inspecteur du travail les causes de l'accident sont restées indéterminées ; qu'il a toutefois été constaté que la bague de sécurité qui se trouve sur le pistolet n'avait pas été bloquée ; que l'enquête a révélé que l'ouvrier A... avant de prendre ses fonctions n'avait reçu aucune formation en matière de sécurité ; que le procureur de la République a poursuivi X..., directeur général de la société SAFT, du chef d'infraction aux articles L. 231-3-1, R. 231-35 et R. 231-36 du Code du travail pour avoir omis d'organiser pour l'ouvrier A... une formation à la sécurité relative à l'exécution de son travail ; que la veuve de la victime l'a cité directement devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal a condamné le prévenu pour la première infraction mais l'a relaxé du chef de la seconde ; Attendu que pour confirmer la décision de relaxe et rejeter l'argumentation de la partie civile qui prétendait que la mise en route du jet d'eau n'aurait pas eu lieu si la victime avait été informée de l'existence et du fonctionnement de la sécurité se trouvant sur le pistolet, la juridiction du second degré énonce " que l'application de l'article 319 du Code pénal suppose l'existence d'une relation de cause à effet entre l'inobservation des règlements d'une part, et le décès de la victime d'autre part ; qu'en l'espèce, en l'absence de témoin oculaire direct du déroulement de l'accident, et compte tenu des constatations matérielles de l'inspecteur du travail ne mettant pas en cause le fonctionnement de l'appareil, il convient de constater que la preuve n'est pas rapportée que le décès de Jean-François A... a pour origine l'ignorance par ce dernier du fonctionnement du dispositif de sécurité de l'appareil " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait déclaré X... coupable d'avoir omis d'organiser la formation de l'ouvrier A... à la sécurité relative à l'exécution de son travail, et qui avait constaté que la bague de sécurité des pistolets qui bloque l'arrivée d'eau n'avait pas été verrouillée, ce qui rendait possible la mise en route du jet d'eau pour quelque raison que ce fût, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, se borner à énoncer que la preuve n'était pas rapportée que l'ignorance par la victime du fonctionnement de la sécurité ait pu jouer un rôle dans la réalisation de l'accident ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
I-REJETTE le pourvoi du syndicat CGT ;
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