Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K]
DEFENDEUR :
M. [N] [G]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [Y], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation à formuler, les diligences sont versées au dossier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je n’ai rien à ajouter”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 28/09/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 09h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [G]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office,
En présence de Mme [X] [Y], interprète en langue géorgienne,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G], né le 10 juin 1990 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, fait l'objet d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet du Nord le 25 septembre 2024 et notifié le même jour.
Cette décision est définitive.
Cette même décision a ordonné le placement de M. [N] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par décision du 28 septembre 2024 de la présente juridiction, la rétention a été prolongée de 26 jours.
Par requête en date du 24 octobre 2024 reçue le même jour à 9 heures 15, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le préfet du Nord fait valoir que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage de M. [G], qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires géorgiennes le 22 octobre 2024, valable jusqu’au 20 janvier 2025 et qu’une nouvelle demande de plan de voyage d'éloignement a été effectuée le 23 octobre 2024.
Le conseil de M. [N] [G] ne formule pas d’observation.
Monsieur [G] ne formule pas de déclaration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) , « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
L'article L731-1 du CESEDA prévoit que l'étranger peut être assigné à résidence si :
« 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ».
L'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine (art L743-4).
L'article L741-3 du CESEDA précise que la rétention ne doit durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'il incombe à l'administration d'exercer toute diligence à cet effet. Ces diligences comprennent notamment des démarches auprès du pays de destination de l'étranger et l'organisation de son voyage de retour (plan de voyage d'éloignement ou routing).
L'article L 742-4 du CESEDA prévoit que la rétention peut être prolongée d'une nouvelle durée de 30 jours en cas d'urgence ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction volontaire ou involontaire des documents de voyage, de la dissimulation par l'étranger de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ou encore du défaut de délivrance desdits documents de voyage par les autorités consulaires dont dépend l'intéressé ou l'absence de moyen de transport.
Il sera également rappelé que l'article L743-12 du même code prévoit que la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles doit causer un grief à l'étranger pour entraîner une annulation de la procédure ou une mainlevée de la rétention.
En l'espèce, les démarches de demande de laissez-passer consulaire et de plan de voyage d'éloignement ont été effectuées et les autorités consulaires géorgiennes ont délivré le document attendu le 22 octobre et une nouvelle demande de plan de voyage d’éloignement a immédiatement été formulée. La situation de l'intéressé, sans garanties de représentation effectives et dont le retour vers son pays d’origine est imminent compte tenu de la fréquence des liaisons aériennes avec la France, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Le retard dans l'exécution de la mesure d'éloignement découle de la perte des documents d'identité de monsieur [G] et dans la nécessité de prévoir une réservation dans un vol à destination de son pays d'origine. L'administration justifie des démarches nécessaires menées avec diligence pour permettre le retour de monsieur [G] dans son pays dans les meilleurs délais.
Il ne justifie pas d'une résidence stable en France, ni d'attaches particulières.
Il en découle que les risques de soustraction à la présente mesure d'éloignement sont avérés.
Il sera fait droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [N] [G] pour une durée de trente jours à compter du 25/10/2024 à 11h15 ;
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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