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Cour de cassation, 22 juillet 1986. 84-15.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-15.031

Date de décision :

22 juillet 1986

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Texte intégral

Vu l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX, ensemble les articles 74, 77 et 80 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article 6 de la loi du 28 Ventôse An IX et des articles 74, 77 et 80 du Code de commerce que les courtiers interprètes et conducteurs de navires sont nommés par le Gouvernement dans une ville déterminée à laquelle se limite leur monopole ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Jules Roy a procédé à des opérations de conduite en douane pour des navires étrangers accostant à des appontements du port autonome de Rouen en dehors des limites de la commune de Rouen, que la Compagnie des courtiers interprètes et conducteurs de navires et courtiers jurés d'assurances de Rouen, a assigné la société Jules Roy aux fins d'obtenir la réparation du dommage qui lui aurait été causé, depuis le 1er septembre 1978, par ces activités exercées, selon elle, en violation du monopole accordé par l'article 80 du Code de commerce aux courtiers interprètes et conducteurs de navire pour les opérations de douane ; Attendu que pour accueillir la demande, la Cour d'appel a relevé que l'article 74 du Code de commerce qui institue des courtiers dans toutes les villes qui ont une Bourse de commerce ne précise nullement que l'activité desdits courtiers doit se limiter aux bornes territoriales de la ville considérée, que ni l'article 77, ni l'article 80 ne précisent les limites territoriales du monopole des courtiers maritimes, que ce monopole s'exerce nécessairement dans des villes portuaires en raison même de l'existence du port maritime, que, par suite d'aménagements progressifs, le port de Rouen, qui conserve toujours cette dénomination, ne comporte plus, dans la commune même de Rouen, que quelques quais où peuvent accoster les navires de mer, quais dont la disparition est d'ailleurs prévisible puisqu'elle est consécutive à la construction de nouveaux ponts, que les installations portuaires de Rouen ne sont pas constituées d'un groupement de ports dépendant d'autres communes, mais qu'il s'agit d'une extension territoriale du port même de Rouen dont les limites ont été précisées dans divers arrêtés préfectoraux bien avant la constitution d'un port autonome, qu'il s'agit d'un port unique sans aucune solution de continuité dépendant d'un même bureau de douane et qui appartient historiquement à la même place de commerce, celle de Rouen, et non aux communes avoisinantes qui n'ont jamais été dotées d'un port comportant à la fois les installations matérielles et administratives ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les attributions des courtiers interprètes et conducteurs de navires s'exercent nécessairement, en raison de leur nature, dans le port dont est dotée la ville où ils sont établis, il ne saurait être pour autant admis, sauf dispositions contraires d'un texte spécial, une extension de leur privilège à d'autres ports ou parties de ports ne dépendant pas directement de la même ville ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les opérations reprochées à la société Jules Roy avaient été accomplies pour le compte de navires amarrés dans des communes autres que celle de Rouen, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ;

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