Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2010), que M. X..., engagé le 23 avril 2002 en qualité d'agent de sécurité aéroportuaire et dont le contrat de travail a été transféré à la société ICTS France, a été licencié pour faute grave le 29 août 2006 en raison d'une rixe l'ayant opposé à un salarié d'une société cliente ; que, contestant la légitimité de son licenciement et la régularité de la procédure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave fondé alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation a eu lieu dans un contexte de violences réciproques et sans aucun précédent disciplinaire de sorte que les faits en cause n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; que l'arrêt attaqué a donc violé les dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié était à l'initiative de la rixe ; qu'elle a pu en déduire, eu égard aux fonctions exercées, que le comportement agressif et l'absence de maîtrise de soi du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit fondé le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de licenciement du 29 août 2006, la société anonyme ICTS FRANCE reproche à son salarié un différend survenu le 14 août 2006 alors qu'il était en poste « chez CATHAY PACIFIC » avec l'agent de sécurité présent et le fait qu'il s'est battu avec celui-ci, attitude jugée inacceptable et rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Pour établir ces faits fautifs, la société anonyme ICTS FRANCE produit :
- un courriel adressé notamment à M. Z... par M. A..., responsable qualité et conseiller sécurité ADR (Aéroport de ROISSY) dans lequel, venant d'apprendre l'altercation qui a eu lieu entre l'un de ses employés et un employé de sécurité de la Société CESG, il l'informe de ce qu'il considère qu'un tel événement est inacceptable de la part de ces agents qui, de par leurs fonctions, doivent montrer l'exemple « par la maîtrise d'eux même et par leur sang froid »,
- une attestation de M. Rodrigue B... qui déclare « J'étais loin de l'incident lorsque la bagarre a éclaté, c'est moi qui ai avisé le coordinateur M. Jean-Pierre C... et M. Rudy D..., le formateur, tous de la Société ICTS pour qu'ils viennent intervenir. Je suis sûr d'une chose : M. X... a été le premier à porter la main sur l'agent de sécurité M. F... qui en fait ne voulait pas se battre. Tout est parti sur une plaisanterie qui a mal tourné. Déroulement des faits le 14/ 08/ 06 vers 14 h 00 »,
- un rapport d'incident établi le même jour par M. G..., chef de poste, qui décrit l'altercation survenue entre M. X... et M. Thomas H..., agent de sécurité, rapport dont il résulte que c'est le premier qui a commencé à « Bousculer l'agent de sécurité en levant le poing … ».
M. X... démontre par la production d'un certificat médical avoir été blessé lors de l'altercation et avoir déposé plainte contre M. Thomas H..., plainte classée sans suite par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BOBIGNY.
L'attestation de M. I..., qui l'accompagnait ne donne aucun élément sur l'altercation et il résulte de celle de M. J... qu'il a « constaté une certaine agressivité d'un agent de sécurité envers l'agent de sûreté Franck X... sans pour autant connaître les tenants et aboutissants de leurs querelles ».
L'intimée démontre ainsi qu'une altercation a eu lieu ce jour-là entre M. X..., qui a été blessé et un agent de sécurité et que M. X... a le premier « bousculé » ou « porté la main » sur ce dernier ;
ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'altercation a eu lieu dans un contexte de violences réciproques et sans aucun précédent disciplinaire de sorte que les faits en cause n'étaient pas de nature à caractériser une faute grave ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article L. 1234-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE c'est en vain que M. X... se prévaut, sans en justifier, de ce qu'il a été reçu lors de l'entretien préalable par Mrs K... et L... dès lors que le compte rendu n'est signé que par M. K... et que ce dernier pouvait valablement représenter l'employeur.
En effet, la faculté de représenter l'employeur au cours de l'entretien préalable n'est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement.
Et, comme en atteste M. James Z..., il avait donné instruction à M. Didier K..., salarié de l'entreprise, afin de recevoir M. X... lors de cet entretien, étant lui-même absent du site ce jour-là ;
ALORS QU'ayant constaté que la convention collective exigeait un écrit pour constituer une délégation du pouvoir de licencier, l'arrêt attaqué ne pouvait se satisfaire d'une simple attestation pour décider que le salarié qui représentait l'employeur lors de l'entretien préalable avait bien délégation pour se faire ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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