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Cour de cassation, 17 février 1988. 85-13.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.983

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant impasse des Ecoles, "Les Hauts de Sainte-Marguerite", ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège social est boîte postale 419, ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 241 et L. 643 et suivants du Code de la sécurité sociale (ancien), ensemble l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Michel Y..., exerçant depuis 1977, sous la qualification d'agent commercial, une activité de négociateur immobilier pour la société à responsabilité limitée Promotion Mozart, a fait l'objet, en 1980, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale avec effet au 1er janvier 1980 à condition de justifier pour la période antérieure d'un rattachement au régime des travailleurs indépendants ; que, pour confirmer cette décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que M. Y... travaille en fait dans le cadre d'un service organisé par l'agence immobilière Promotion Mozart et se trouve soumis à un certain nombre de sujétions, d'obligations et de restrictions incompatibles avec l'exercice normal de la profession d'agent commercial et de nature à caractériser sa subordination vis-à-vis de la société Promotion Mozart ; Attendu que quel que puisse être le mérite de ces motifs, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement rétroactif au régime général de M. Michel Y... qu'en présence des organismes de protection sociale de chacun des régimes dont était susceptible de relever l'activité litigieuse ; qu'en omettant d'appeler en cause les caisses du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles intéressées à la solution de ce conflit d'affilation, ainsi d'ailleurs que l'employeur prétendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

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